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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00608
N° RG 25/01182 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGRC
AFFAIRE :
Association EN CHEMIN
C/
[C]
Grosse exécutoire : Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 106
Copie : Mme [Z] [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Association EN CHEMIN
Villa Saint Paul
10 boulevard Frédéric Mistral
83400 HYERES
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [C]
née le 18 Avril 1991 à PORTO-VECCHIO
455 route des Vieux Salins
83400 HYERES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 mai 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 24 février 2025 adressée à [C] [Z], ci-après désignée « l’occupant » à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’association EN CHEMIN, ci-après désignée « le bailleur » tendant à faire constater le non-paiement de l’intégralité des causes du commandement du 29 novembre 2024, prononcer la résiliation de la convention, constater que l’occupant est sans droit ni titre, le condamner à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours égale au dernier terme de la redevance soit 770,98 euros, indexable aux mêmes conditions que la redevance, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution des clés,
— de la somme de 823,94 euros arrêtée au mois de février 2025 au titre de la dette locative, assortie des intérêts légaux,
— d’une indemnité de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, l’association “EN CHEMIN” n’est pas présente mais représentée par son conseil lequel maintient ses demandes. Il dépose son dossier.
[C] [Z] n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par une convention d’occupation de logement temporaire en date du 8 juin 2023 pour une durée initiale de 1 à 3 mois, renouvelable sur demande auprès de la commission d’attribution de l’association et sous certaines conditions et concernant un logement sis 455 route des Vieux Salins, 83400 HYERES.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme de la mise en demeure, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat dans les délais impartis avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le diagnostic social et financier nous a été transmis par les services sociaux le 21 mars 2025. Il en ressort que l’occupant vit seul avec un enfant de 6 ans et qu’il dispose de la somme de 1.219,00 euros de ressources mensuelles.
Il résulte des pièces que l’occupant n’a pas respecté l’une des obligations imposées par la clause résolutoire, en l’espèce, en son article 6, en cas de défaut de paiement des redevances aux termes convenus, ni même le respect de l’obligation de l’article 4, en l’espèce celui d’être assuré.
Après plusieurs relances par courriers recommandés avec AR, [C] [Z], n’a pas répondu aux demandes. Un commandement de payer lui a été signifié le 29 novembre 2024.
A l’issu du mois de délai l’occupant ne s’est pas acquitté de la somme due de 191,70 euros au principal.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue par la convention faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par la mise en demeure, [C] [Z] n’en a pas respecté les conditions. Il convient de faire droit aux demandes de l’association. Il sera constaté le refus de renouvellement de la convention d’occupation liant les parties. Il sera constaté la résiliation de la convention par acquisition de la clause résolutoire le 29 décembre 2024 à minuit à l’issue du délai d’un mois, et qu’à cette date [C] [Z] est devenue occupante sans droit ni titre.
[C] [Z] sera condamnée à payer à l’association « En Chemin » la somme de 823,94 euros arrêtée au mois de février 2025 au titre de la dette locative, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 191,70 euros à compter de la date du commandement et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Dans l’attente du départ effectif, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation de 770,98 euros à compter de la résiliation de la convention, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, jusqu’à libération des lieux.
A défaut de libérer les lieux volontairement, il sera ordonné l’expulsion de [C] [Z] et de tous occupants de son chef, de ses biens, avec au besoin le concours de la force publique et conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
[C] [Z] partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à l’association EN CHEMIN la somme de 600,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu les articles 1217, 1224 et 1240 et suivants du code civil ;
Vu la convention de bail du 8 juin 2023 ;
Vu les pièces du dossier.
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATONS le refus de renouvellement de la convention par l’association par suite du non-respect des clauses de ladite convention ;
CONSTATONS que la résiliation de la convention liant les parties sur les locaux sis 455 route des Vieux Salins, 83400 HYERES est intervenue le 29 décembre 2024 à minuit par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ;
CONSTATONS qu’à la date du 29 décembre 2024 à minuit [C] [Z] est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité ;
ORDONNONS le départ immédiat de [C] [Z] ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion des locaux de [C] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNONS [C] [Z] à payer par provision à l’association « En Chemin » la somme de 823,94 euros arrêtée au mois de février 2025 au titre de la dette locative, assortie des intérêts légaux sur la somme de 191,70 euros à compter de la date du commandement et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
CONDAMNONS [C] [Z] à payer par provision à l’association EN CHEMIN une indemnité mensuelle d’occupation de 770,98 euros à compter de la résiliation de la convention, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, jusqu’à libération des lieux.
CONDAMNONS [L] [T] à payer à l’association EN CHEMIN la somme de 600,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS [C] [Z] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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