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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00807 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UO2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00807 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UO2R
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme adressée aux parties par LRAR + [8]
copie par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric De Romanet De Beaune, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0229
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [E] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [W] [G], assesseure du collège salarié
Mme [V] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Cécile Anthyme
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [10], exerçant en qualité de chercheur senior en biologie, Mme [C] [H] a rempli le 28 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « syndrome anxio dépressif, état de stress post traumatique «(sous traitement avec Escitaloprame et Norset), mal à la tête régulièrement, insomnie, mal concentrée spasme facial (opérée le 12 mai 2021), perte de mémoire, pas d’appétit, perte de poids ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 1er juillet 2022 du Docteur [X] [F] mentionnant l’existence d’un « état anxiodépressif, état de stress post traumatique. »
La maladie déclarée n’étant pas visée dans un tableau de maladie professionnelle, la [3] a procédé à l’instruction du dossier dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France.
Dans son rapport du 29 novembre 2022, le médecin-conseil de la caisse indique que « l’assurée occupe le poste de chercheur en biologie dont l’entreprise [10]. Elle décrit une surcharge de travail, des amplitudes horaires importantes et des relations difficiles avec sa responsable hiérarchique. Du fait de l’absence d’antécédent psychiatrique et de la chronologie de l’apparition du syndrome dépressif, il semble exister une relation directe et essentielle entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
Par avis du 22 mars 2023, le comité régional d’Île-de-France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 1er juillet 2022.
Le 30 mars 2023, la caisse primaire a notifié à l’assurée sociale sa décision de refus de prise en charge de la maladie.
Le 25 mai 2023, Mme [C] [H] a saisi la commission de recours amiable pour contester ce refus de prise en charge. Par décision du 20 juin 2023 notifiée le 23 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Par requête du 13 juillet 2023, Mme [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la requérante demande au tribunal d’annuler l’avis rendu par le comité régional d’Île-de-France, d’ordonner à la caisse de saisir un nouveau comité régional, à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation pour avis d’un second comité régional, et, en tout état de cause, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La [3] a oralement indiqué au tribunal qu’elle s’opposait à la demande d’annulation du premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France et qu’elle ne s’opposait pas à la saisine d’un nouveau comité.
MOTIFS :
Sur la régularité de l’avis émis par le comité régional de la région Ile de France et la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
La requérante conteste la validité de l’avis rendu le 22 mars 2023 par le comité de la région de Ile de France lui faisant grief d’avoir été irrégulièrement composé car seuls deux des trois membres étaient présents lors de l’étude de son dossier.
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dispose que le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
En l’espèce, le tribunal constate que l’avis du comité régional d’Ile de France fait état de l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant. Or, la saisine du comité est intervenue dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau et donc de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet avis en présence de deux seulement de ses trois membres est irrégulier.
Il convient donc avant dire droit de saisir un nouveau comité régional conformément aux dispositions de l’article R. 142-24-2, pour qu’il se prononce sur la question de savoir si la pathologie dont Mme [C] [H] est atteinte est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de son ancienneté.
Les demandes et les dépens sont réservés.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réservée.
Pour des raisons administratives, le tribunal procède à la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS,
— Dit que l’avis rendu par le [5] le 22 mars 2023 est irrégulier ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
— Désigne le [6] à l’effet de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [C] [H] dont la transmission devra être assurée par la [3],
— donner son avis motivé sur la question de savoir si la pathologie dont Mme [C] [H] est atteinte est essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— Dit que le [4] désigné devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil qui en assurera la communication aux parties ;
— Réserve les autres demandes et les dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Procède à la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la requête des parties ou du tribunal.
Le Greffier La Présidente
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