Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 1re chambre civile cab 1, 27 février 2025, n° 24/10058
TJ Strasbourg 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prélèvements indus

    Le tribunal a constaté que les prélèvements effectués par la société SFAM ne relevaient pas du contrat d'assurance et étaient donc indus, justifiant la fixation de la créance au passif de la procédure collective.

  • Accepté
    Préjudice causé par des prélèvements abusifs

    Le tribunal a reconnu que le comportement abusif de la société SFAM a causé un préjudice à Monsieur [C], justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais engagés pour sa défense, et a donc fixé ces frais au passif de la procédure collective.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [E] [C] demande la fixation de sa créance au passif de la SAS SFAM, en liquidation judiciaire, pour un montant total de 28.429,02 € au titre de prélèvements indus, ainsi que 5.000 € de dommages et intérêts et 2.000 € selon l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les questions juridiques posées concernent la validité des prélèvements effectués par la société SFAM et la reconnaissance de la créance dans le cadre de la liquidation judiciaire. Le tribunal conclut que les prélèvements sont indus, fixe la créance de M. [E] [C] à 28.429,02 € et 1.000 € de dommages et intérêts, et ordonne que les frais de la procédure soient également pris en charge par le passif de la SAS SFAM.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/10058
Numéro(s) : 24/10058
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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