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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01484 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WM5U
CODE NAC : 30B – 5B
AFFAIRE : SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL SOLEIL – SOLOREC C/ S.A.S. HS FOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL SOLEIL – SOLOREC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 320 217 391, dont le siège social est sis 26 boulevard des Capucines – 75009 PARIS
représentée par Me Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 702
DEFENDERESSE
S.A.S. HS FOOD, dont le siège social est sis 10 rue de Pomereu – 75016 PARIS et dans les lieux loués sis Centre commercial Créteil Soleil, local n° 330, 101 avenue du Général de Gaulle – 94012 CRETEIL CEDEX
représentée par Me Muriel RONCAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0228
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2022, la société SOLOREC a donné à bail à la société HS FOOD un local commercial situé au sein du Centre commercial Créteil Soleil à Créteil (94000), pour un loyer annuel variable s’élevant à 6 % du chiffre d’affaires hors taxe avec un loyer minimum garanti de 211 300 € hors taxe et hors charges, indexé chaque année en fonction de l’ILC, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2025, la société SOLOREC a fait délivrer à la société HS FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 178 798,95 € au titre de l’arriéré locatif au 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la société SOLOREC a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil HS FOOD aux fins notamment de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, de prononcer l’expulsion de la preneuse et de la condamner par provision au paiement des loyers impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle la société SOLOREC et la société HS FOOD étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, les parties se sont accordées sur :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— la condamnation par provision de la société HS FOOD à verser à la société SOLOREC la somme de 359 601,07 € TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus,
— l’autorisation de la société HS Food de se libérer du paiement de sa dette en neuf mensualités successives d’un montant de 39 955,67 € chacune pour les huit premières et de 39 955,71 € pour la neuvième, le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 février 2026, en plus du paiement du loyer courant et avec clause de déchéance du terme,
— la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
— la condamnation de la société HS FOOD aux dépens.
Aucun document n’a été fourni concernant la dénonciation de la procédure aux créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 20 août 2025 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société SOLOREC n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 178 798,95 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 17 août 2025.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner par provision de la société HS FOOD à verser à la société SOLOREC la somme de 359 601,07 € TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus.
Au vu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser la société HS FOOD à se libérer du paiement de sa dette en neuf mensualités successives d’un montant de 39 955,67 € chacune pour les huit premières et de 39 955,71 € pour la neuvième, le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 février 2026, et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HS FOOD, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la société HS FOOD à payer à la société SOLOREC la somme de 359 601,07 € TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus,
AUTORISONS la société HS FOOD à se libérer du paiement de sa dette en neuf mensualités successives d’un montant de 39 955,67 € chacune pour les huit premières et de 39 955,71 € pour la neuvième, le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 février 2026,
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
DISONS que le loyer et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
DISONS que, faute pour la société HS FOOD de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités :
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société HS FOOD et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
— en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
— une indemnité provisionnelle égale à 1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, conformément à l’article 31 de la partie II du bail, sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
CONDAMNONS la société HS FOOD aux entiers dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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