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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 13 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE RCS
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPCU
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/11/2025
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à : la SCP MATHILDE LEFEVRE
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 25/00038 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPCU
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848
dont le siège est 182 avenue de France
75013 PARIS 13
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [M] [H] [I] [O]
né le 11 Décembre 1968 à AMIENS (80)
8 rue Victor Hugo
80340 BRAY SUR SOMME
représenté par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [F] [X] [E] épouse [O]
née le 16 Juin 1967 à LENS (62)
8 rue Victor Hugo
80340 BRAY SUR SOMME
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 octobre 2018, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Madame [F] [O], née [E], et à Monsieur [M] [O] commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis 8 rue Victor Hugo à 80340 BRAY SUR SOMME, cadastré section AD, n°277, d’une superficie de 3 a 88 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de PERONNE, le 4 décembre 2018, volume 2018 S, n°23.
Ledit commandement était délivré en l’état d’un acte de prêt, n°152527A, reçu par Maître [J], notaire à Rosières en Santerre, du 26 juillet 2016, publié le 2 août 2016, volume 2016 P, n°1916, aux termes duquel il était consenti à Madame [F] [O], née [E], et à Monsieur [M] [O] la somme de 95.086 €, avec intérêts au taux de 2,80 %, remboursable en 264 mensualités, dont la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018.
Madame [F] [O], née [E], et Monsieur [M] [O] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par exploit du 28 janvier 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 30 janvier 2019.
Madame [F] [O], née [E], et Monsieur [M] [O] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers, le 30 avril 2019.
Par jugement du 17 septembre 2019, le juge de l’exécution de céans a déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Madame [F] [O], née [E], et de Monsieur [M] [O], retenu la créance de la banque pour la somme de 95.830,16 €, au 30 avril 2019, dont la somme principale de de 88.164 €, 1.494,68 € d’intérêts échus et 6.171,48 € d’indemnité de résiliation, outre intérêts contractuels de 2,80 % sur le principal à compter du 1er mai 2019, taxé les frais de poursuite à la somme actuelle de 3.066,35 € au 19 mars 2019, constaté la suspension provisoire des voies d’exécution pour une durée maximale de deux ans jusqu’au 30 avril 2021,sauf adoption d’un plan conventionnel ou de mesures recommandées ou sauf caducité anticipée de ces mesures, sursis à statuer sur la demande principale de vente forcée et de fixation de la date d’adjudication jusqu’au terme de la suspension ainsi que sur les prétentions accessoires de la banque.
Par jugement du 27 novembre 2020, les effets du commandement de payer valant saisie ont été prorogés.
Madame [F] [O], née [E], et Monsieur [M] [O] ont été à nouveau déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers, le 11 mai 2021.
Par jugement du 15 novembre 2022, le juge de l’exécution de céans a dit et jugé que les effets du commandement valant saisie continuaient jusqu’au 1er décembre 2025.
Par courriers recommandés du 23 septembre 2024, présentés le 25 septembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la caducité du plan de surendettement à défaut de paiement des échéances du plan, après mises en demeure du 14 août 2024 adressées sous la même forme.
Par acte du 19 août 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité :
— la prorogation de cinq ans des effets du commandement de saisie immobilière du 19 octobre 2018, publié au Service de la publicité foncière de PERONNE, le 4 décembre 2018, volume 2018 S, n°23, prorogé par jugement du 27 novembre 2020, mentionné le 1er décembre 2020 ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la saisie immobilière ;
— fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble sis 8 rue Victor Hugo à 80340 BRAY SUR SOMME, cadastré section AD, n°277, d’une superficie de 3 a 88 ca, sur la mise à prix de 33.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble la SELARL [Y] [N], commissaire de justice à Albert ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établie en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience de renvoi du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la banque, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [F] [O], née [E], et Monsieur [M] [O] étaient représentés par leur conseil. Ils ont sollicité la vente amiable du bien pour une somme qui ne soit pas inférieure à 115.000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, le juge de l’exécution accordant à Madame [F] [O], née [E], et à Monsieur [M] [O] un délai jusqu’au 30 octobre 2025 afin de justifier de mandats de vente.
Par courrier du 19 octobre 2025, réceptionné par le greffe le 21 octobre 2025, Madame [F] [O], née [E], et Monsieur [M] [O] ont toutefois indiqué ne pas souhaiter vendre l’immeuble mais souhaiter reprendre le paiement des échéances du prêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reprise de la procédure
Il est justifié et non contesté du prononcé par le CREDIT FONCIER DE FRANCE de la caducité du plan de surendettement à défaut de paiement des échéances du plan par courriers recommandés du 23 septembre 2024, présentés le 25 septembre 2024, après mises en demeure du 14 août 2024 adressées sous la même forme.
Madame [F] [O], née [E], et Monsieur [M] [O] ne justifient dès lors d’aucune cause de suspension de l’exigibilité de la créance.
La reprise de la procédure est donc recevable et sera ordonnée.
Sur l’orientation de la procédure
Après avoir formulé une demande aux fins de vente amiable, Monsieur et Madame [O] indiquent désormais ne pas souhaiter vendre et ne justifient pas de mandats à cet effet.
Il n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution de permettre le paiement des arriérés par mensualités, le contrat de prêt étant résilié et le plan de surendettement caduc.
Par conséquent, la vente aux enchères publiques du bien immobilier en objet dans les conditions fixées par le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 janvier 2019, sur une mise à prix de 33.000 €, doit être ordonnée.
Sur la prorogation des effets du commandement valant saisie du 19 octobre 2018
Par jugement du 27 novembre 2020, les effets du commandement de payer valant saisie du 19 octobre 2018, publié au Service de la publicité foncière de PERONNE, le 4 décembre 2018, volume 2018 S, n°23, ont été prorogés.
Par jugement du 15 novembre 2022, le juge de l’exécution de céans a dit et jugé que les effets dudit commandement prorogés par jugement du 27 novembre 2020 continuaient jusqu’au 1er décembre 2025.
Une procédure de saisie immobilière étant en cours, les effets dudit commandement seront prorogés pour une nouvelle durée de 5 ans à compter de la publication en marge du présent jugement.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la reprise de la procédure de saisie.
ORDONNE la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 octobre 2018, publié au Service de la publicité foncière de PERONNE, le 4 décembre 2018, volume 2018 S, n°23, délivré à Madame [F] [O], née [E], et à Monsieur [M] [O], pour une durée de cinq ans.
DIT que cette nouvelle durée de cinq ans prend cours à compter de la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 octobre 2018, publié au Service de la publicité foncière de PERONNE, le 4 décembre 2018, volume 2018 S, n°23, et en ORDONNE sa mention.
RAPPELLE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [F] [O], née [E], et de Monsieur [M] [O] s’élève à la somme de 95.830,16 €, au 30 avril 2019, dont la somme principale de 88.164 €, 1.494,68 € d’intérêts échus et 6.171,48 € d’indemnité de résiliation, outre intérêts contractuels de 2,80 % sur le principal à compter du 1er mai 2019.
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier suivant, dans les conditions fixées par le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 janvier 2019 :
* bien immobilier situé 8 rue Victor Hugo à 80340 BRAY SUR SOMME, cadastré section AD, n°277, d’une superficie de 3 a 88 ca
* sur une mise à prix de 33.000 €.
DÉSIGNE la SELARL [Y] [N], commissaire de justice à Albert, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le Commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu’à défaut pour les débiteurs ou les occupants de permettre la visite de l’immeuble, le Commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 12 MARS 2026 à 15 h 00
Annexe du Tribunal judiciaire d’Amiens
5 boulevard du Port d’Aval,
3ème étage, salle 1
80000 AMIENS
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code pourra comprendre une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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