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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL ATORI, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BPCE ASSURANCES IARD ( siège ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZDI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K]
né le 31 Octobre 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bastien FAVARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [S]
née le 29 Mars 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bastien FAVARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [L] [I] [R]
né le 18 Mars 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [F] [H] [V] épouse [R]
née le 15 Janvier 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD (siège) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
, représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 décembre 2021 Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S] ont acquis auprès de Monsieur [M] [T] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Ils ont constaté des fissures à l’intérieur et à l’extérieur de leur maison.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Sedgwick qui a rendu un rapport le 15 décembre 2022.
Selon acte authentique du 8 mars 2021, Monsieur [E] [R] et Madame [B] [N] sont propriétaires une maison située [Adresse 3].
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023 le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [A], à la demande de Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S] et au contradictoire de [M] [T].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S] ont assigné en référé Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024 Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La SA Bcpe Assurances Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] est intervenue volontairement à la procédure.
La SA Bcpe Assurances Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de juger recevable son intervention volontaire et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— donner acte aux époux [R] de leurs plus vives protestations et réserves d’usage ;
— étendre la mission confiée à Monsieur [A] comme suit :
— indiquer l’année de construction du bien litigieux ;
— décrire les différentes transformations dont a fait l’objet le bien litigieux en précisant la nature des travaux accomplis et les dates auxquelles ils sont intervenus ;
— dire si lesdits travaux peuvent être à l’origine des fissures litigieuses et dans l’affirmative, préciser dans quelle proportion ;
— dire si la sécheresse peut être à l’origine des fissures litigieuses et/ou un facteur d’aggravation et dans l’affirmative indiquer dans quelle proportion et la date à laquelle ce facteur doit être pris en compte ;
— dire si des mouvements de sol antérieurs ou postérieurs à l’acquisition des demandeurs peuvent être à l’origine des fissures litigieuses et/ou un facteur d’aggravation et dans l’affirmative préciser dans quelle proportion ;
— dire si les travaux de lotissement réalisés par un tiers peuvent être à l’origine des fissures litigieuses et/ou un facteur d’aggravation et dans l’affirmative préciser dans quelle proportion ;
— dire si la servitude consentie par [M] [T] pour la réalisation du lotissement a été gracieuse ou onéreuse ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S] aux dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA Bcpe Assurances Iard.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/03421).
En l’espèce, il ressort du compte-rendu n°1 de l’expert que le décaissement des terres et la création d’un mur de soutènement en limite de propriété par les époux [R] sont susceptibles de constituer un facteur déclenchant et/ou aggravant les désordres dont est saisi l’expert.
Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [E] [R], à Madame [B] [R] et à la SA Bcpe Assurances Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension de la mission sollicitée par Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R], toutes les parties initialement attraites à la mesure expertale n’ayant pas été attraites en la cause. Cette demande sera rejetée comme non conforme au respect de la contradiction.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SA Bcpe Assurances Iard ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à Monsieur [E] [R], à Madame [B] [R] et à la SA Bcpe Assurances Iard l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 27 octobre 2023 (n° RG 23/03421) ;
Déclarons communes et opposables à Monsieur [E] [R], à Madame [B] [R] et à la SA Bcpe Assurances Iard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [A] ;
Disons que Monsieur [E] [R], Madame [B] [R] et la SA Bcpe Assurances Iard seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S] ;
Rejetons les autres demandes ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [J] [K] et Madame [U] [S].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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