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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 10 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 10 Février 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWA5
56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [D] [I] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
E.U.R.L. [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 20 Janvier 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 10 Février 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2025, Mme [B] [D] [I] a déposé son véhicule MERCEDES CLASSE A 80 CDI immatriculé BA354ZJ au [N] [W] pour une révision annuelle à l’issue de laquelle le garage a simplement préconisé un changement de pneus dans les mois à venir, et n’a relevé aucun dysfonctionnement.
Dès récupération du véhicule, Mme [D] [I] a constaté que le véhicule n’avançait plus et émettait des bruits, des sifflements, des vibrations, ainsi qu’une odeur persistante et des fumées. Elle en a informé le garage par mail du 29 avril 2025.
Dès le lendemain, Mme [D] [I] a ramené son véhicule au garage et il lui a alors été expliqué que le mécanicien qui avait réalisé la vidange était inexpérimenté, ne savait pas faire les vidanges sur ce modèle de véhicule, et avait fait de mauvaises manipulations.
Le 21 mai 2025, après une semaine de réparation au garage, Mme [D] [I] a de nouveau constaté les mêmes dysfonctionnements mais également des taches d’huile sous le véhicule stationné devant son domicile. Elle a adressé plusieurs mails au garage afin d’obtenir des explications.
Finalement, le véhicule a été ramené au garage et s’y trouve immobilisé depuis lors.
Au début du mois de juin, Mme [D] [I] a sollicité des informations par mail sur d’éventuelle interventions et le 16 juin il lui a été indiqué que tout le moteur allait être démonté.
Le 08 juillet 2025, Mme [D] [I] a reçu, par mail, un devis d’un montant de l.481,32 € mentionnant les prestations suivantes :
Recherche fuite d’huile moteur + dépose et repose moteur pour remplacement refroidisseur d’huile + joints, Refroidisseur d’huile + joints, Devis sous réserve de démontage.
Le 17 juillet 2025, le garagiste a reconnu que son mécanicien avait fait une erreur en remettant mal des parties, mais il précisait que cela n’avait pas causé de dommages sur le véhicule. Il a en outre indiqué que le mécanicien n’avait pas signalé la fuite d’huile dans la facture de révision et vidange du 28 avril 2025, par oubli.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2025, Mme [D] [I] a mis en demeure le [N] [W] de procéder à toutes les réparations nécessaires pour réparer les conséquences des mauvaises interventions sur son véhicule.
En réponse, le [N] [W] lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 octobre 2025, une mise en demeure d’avoir à récupérer le véhicule sous peine de 10 euros par jour de frais de garde du véhicule, sans indiquer l’état dudit véhicule ni les interventions qui avaient été réalisées.
Par la suite, Mme [D] [I] a saisi d’une demande de médiation la Société MCP – MEDIATION DE LA CONSOMMATION & PATRIMOINE qui désigné M. [X] [F] en qualité de médiateur, lequel a attesté le 14 novembre 2025 la décision de refus du garage d’entrer en médiation.
Aucune solution amiable n’a par conséquent pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Mme [D] [I] a fait assigner le [N] [W] devant le juge des référés afin de voir :
Ordonner une mesure d’expertise, Condamner le [N] [W] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Mme [D] [I] soutient qu’aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, il y a lieu de faire constater les désordres dont son véhicule est affecté, de rechercher l’origine de la panne, les responsabilités en cause, et de chiffrer le coût de sa remise en état.
Le [N] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de référés du 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaireAux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la requérante et notamment des différents mails échangés entre les parties entre le 29 avril 2025 et le 17 juillet 2025, du devis n°000618 édité le 08/07/2025 par le [N] [W], et de la photographie non datée, que le véhicule MERCEDES CLASSE A 80 CDI immatriculé BA354ZJ appartenant à Mme [D] [I] a été confié au [N] [W] au mois de mai 2025 pour une vidange, à la suite de laquelle ledit véhicule a présenté un bruit de sifflement au moment de l’accélération, des vibrations, une odeur forte, et des taches au sol nécessitant une recherche de fuite d’huile moteur, une dépose et repose du moteur, ainsi qu’un remplacement du refroidisseur d’huile et des joints.
Il ressort en outre en particulier du mail adressé par le [N] [W] le 17 juillet 2025 à Mme [D] [I] que ledit garage reconnaît que son mécanicien a fait une erreur en emboîtant mal la durite d’air du filtre à air, bien qu’il considère que cela n’a pu aucunement engendrer la fuite d’huile moteur. Ce dernier élément ne peut toutefois être retenu de façon objective afin d’écarter le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile, nul ne pouvant se constituer preuve à lui-même.
Ces éléments constituent ainsi un motif légitime aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la requérante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être démontrée à ce stade de la procédure, il convient de débouter Mme [D] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [T] [S] [J], [Adresse 1], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de la réunion d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— prendre connaissance des documents contractuels,
— procéder à l’examen du véhicule litigieux,
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, et particulièrement l’intervention du 28 avril 2025, et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ou s’ils procèdent d’un défaut de fabrication couvert par la garantie des pièces constructeur,
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis en ce compris ceux liés à l’immobilisation du véhicule,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que la privation du véhicule ou la limitation de jouissance,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [B] [D] [I] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE Mme [B] [D] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens de l’instance à la charge de Mme [B] [D] [I].
Ordonnance rendue le 10 Février 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
LAHRICHI Soufiane Muriel RENARD
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