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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/05271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société ACTION LOGEMENT c\ [T] [I], [D] [O]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DECISION N° 26/00034
N° RG 25/05271 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQHO
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [T] [I]
née le 07 Août 1996 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [O]
né le 27 Juin 1996 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparnt, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 06 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société IN’LI PACA a donné à bail à Madame [T] [I] et à Monsieur [D] [O] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat du 25 juillet 2024 pour un loyer mensuel de 946,08 euros, charges comprises.
La société IN’LI PACA a conclu le 19 juillet 2024 avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE pour cet appartement lequel prévoit dans son article 8.2 que la caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion dès la déclaration de l’impayé de loyer par le bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, et après déclaration à la caution de ceux-ci, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [T] [I] et Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de GRASSE par exploit du 21 août 2025 en vue de constater ou prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 6 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite que le tribunal :
— constate et subsidiairement prononce la résiliation du bail d’habitation ;
— ordonne l’expulsion de Madame [T] [I] et de Monsieur [D] [O] ;
— condamne solidairement Madame [T] [I] et Monsieur [D] [O] au paiement de la somme actualisée de 10.448,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2025 ;
— fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges en cours, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamne solidairement Madame [T] [I] et Monsieur [D] [O] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamne solidairement Madame [T] [I] et Monsieur [D] [O] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [I] et Monsieur [D] [O], cités à étude, sont absents.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la resiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le droit et l’intérêt à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
Il convient d’observer que la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE précise dans son article 7.1 que, s’agissant du recouvrement des impayés, et en vertu de l’article 2306 du code civil, la caution recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution et se trouve alors subrogé dans les droits du bailleur. Il est ajouté que la subrogation doit permettre à la caution d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur qui lui a donné plusieurs quittances subrogatives dont la dernière en date du 28 novembre 2025 pour un montant total de 10.448,88 euros, a donc la possibilité d’agir pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou pour faire résilier celui-ci au regard des loyers réglés et non remboursés par le locataire.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que " Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 25 juillet 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 mai 2025 pour la somme en principal de 4.605,90 euros. Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai de 6 semaines, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 juillet 2025.
L’expulsion de Madame [T] [I] et de Monsieur [D] [O] sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Il ressort de la quittance subrogative du 28 novembre 2025 que la dette locative réglée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au profit des bailleurs s’élève à la somme de 10.448,88 euros, correspondant aux loyers des mois d’octobre 2024 à septembre 2025 impayés.
Les locataires, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité du bail visant également les indemnités d’occupation, au paiement de la somme de 10.448,88 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.605,90 euros à compter du commandement de payer du 23 mai 2025.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, laquelle sera versée au demandeur dès lors qu’une quittance subrogative justifiera son paiement aux bailleurs. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 973,83 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [I] et Monsieur [D] [O] seront solidairement condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Ils seront en outre condamnés solidairement à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 2024 entre d’une part la société IN’LI PACA et d’autre part Madame [T] [I] et Monsieur [D] [O] concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 4 uillet 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [I] et à Monsieur [D] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [I] et Monsieur [D] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE solidairement Madame [T] [I] et Monsieur [D] [O] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10.448,88 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.605,90 euros à compter du commandement de payer du 23 mai 2025.
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 973,83 euros à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
CONDAMNE solidairement Madame [T] [I] et Monsieur [D] [O] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités mensuelles d’occupation qui seront justifiées par quittance subrogative.
CONDAMNE solidairement Madame [T] [I] et Monsieur [D] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [T] [I] et Monsieur [D] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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