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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00841 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAAC
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [I] [U] épouse [G], [V] [G] C/ S.D.C. [Localité 10] des Copropriétaires du [Adresse 4], [T] [H]
DEMANDEURS
Madame [I] [U] épouse [G], née le 26 Décembre 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 14] / AUTRICHE
représentée par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521, Me Marie-Laure FOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1429
Monsieur [V] [G], né le 03 Octobre 1980 à [Localité 13] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 14] / AUTRICHE
représenté par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521, Me Marie-Laure FOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1429
DEFENDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC, société par actions simplifiée au capital de 24.346.456 Euros, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 428 748 909, pris en son établissement SERGIC BOULOGNE, sis [Adresse 6],
Partie défaillante
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 29 Juillet 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier à l’audience, et Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 2 mai et du 10 juin 2025, Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Madame [T] [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2025.
Monsieur [V] [G] et Madame [I] [U] épouse [G], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement à leur assignation dont il résulte qu’ils sont propriétaires depuis le 11 décembre 2013 d’un appartement sis au 3e étage, de deux parkings et d’une cave dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], qu’ils ont habité jusqu’en 2018, avant de le mettre en location; que l’immeuble, réceptionné en mai 2010 et soumis au régime de la copropriété comporte quatre étages et qu’une partie de leur appartement est située sous la terrasse à jouissance privative de l’appartement dont est propriétaire Madame [T] [H] ; que leur locataire a signalé le 10 mai 2020 une fuite d’eau au plafond du salon ; qu’un constat amiable, au contradictoire du syndic a été réalisé le 28 janvier 2021, la fuite provenant de la terrasse ; que la société RIVETANCHE est intervenue pour procéder à une recherche de fuite et a proposé un devis de réparation de la jardinière présente sur la terrasse ; qu’aucune suite n’a été donnée à ce devis et que la situation a continué à se dégrader ; qu’ils ont mis en vain en demeure le syndic d’agir par courrier du 25 mars 2024 ; que les désordres s’étendent désormais à d’autres parties de l’appartement ; qu’ils ont donc un motif légitime à demander la désignation d’un expert judiciaire.
Respectivement assignés à personne morale et à l’étude, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Madame [T] [H] n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les époux [G], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production d’un constat amiable de dégât des eaux contradictoire indiquant la provenance potentielle de la fuite, par un compte rendu de recherche de fuite réalisé par la société RIVETANCHE, par la production de photographies du sinistre et de la mise en demeure du 25 mars 2024, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombant.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [V] [G] et Madame [I] [U] épouse [G] qui ont intérêt à voir ordonner l’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
Monsieur [J] [K]
Courriel : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 3] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les époux [G], au plus tard le 10 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Béatrice LE BIDEAU
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