Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00748
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5HN
JUGEMENT du
16 Octobre 2025
Minute n° 25/00925
S.A. SOCLOVA
C/
[H] [J]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [H] [J]
Préfecture du Maine et [Localité 8]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 16 Octobre 2025
après débats à l’audience du 19 Juin 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société d’Economie Mixte SOCLOVA
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°063 200 059
dont le siège social est sis [Adresse 6],
[Localité 4],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie BEUCHER, substituant Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 25 septembre 2019, la SEM SOCLOVA a donné à bail à M. [Z] [N] et à Mme [W] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 490,38 euros, outre une provision sur charges.
M. [Z] [N] est décédé le 28 mai 2021 et Mme [W] [N] est décédée le 18 août 2021.
Le logement n’a pas pu être récupéré par la SEM SOCLOVA car il était occupé selon constat dressé par Me [S] commissaire de Justice le 23 et le 26 juin 2023.
La requérante a sommé M. [J] [H], fils des locataires et occupant des lieux, par acte du 4 décembre 2024, de quitter les lieux et de payer les indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SEM SOCLOVA a fait assigner M. [H] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 août 2021 ;
— la condamnation de M. [H] [J] à payer la somme de 21.121,08 euros au titre des indemnités d’occupation et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— l’expulsion de M. [H] [J] et de tous occupants du chef du locataire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [H] [J] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation et indexation taxes et charges en plus telle que prévue au contrat de bail, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— la condamnation de M. [H] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 19 juin 2025, la SEM SOCLOVA a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes en faisant valoir que M. [J] ne justifiait d’aucun titre lui permettant de demeurer dans le logement depuis le décès de ses parents et qu’il ne réglait pas les indemnités d’occupation et les charges malgré mises en demeure.
M. [H] [J] a contesté le montant de la dette locative en indiquant ne pas comprendre pour quelles raisons la requérante l’avait laissé si longtemps dans le logement. Il indique être actuellement en CDD mais qu’il ne travaillait pas depuis longtemps avant. Il indique vivre avec sa concubine dans le logement et avoir fait une demande de relogement après le décès de sa mère mais sans suite.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, la SEM SOCLOVA justifie avoir notifié une copie de l’assignation à la Préfecture du Maine et [Localité 8] par la voie électronique le 11 avril 2025 ,soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes
Conformement aux dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 le contrat de bail est transféré aux descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès; à défaut le contrat est résilié de plein droit par le décès.
En outre l’article 40 de la même loi précise s’agissant d’un bailleur social que le bénéficiaire du transfert doit remplir les conditions d’attribution et que le logement doit être adapté à la taille du ménage.
Il résulte des pièces versées par le bailleur que Mme [N] [W] est décédée le 18 août 2021, son mari étant prédécédé.
Il convient en conséquence de constater que le bail s’est trouvé résilié à la suite du décès de la locataire le 18 août 2021.
M. [J] n’a pas formulé de demande de transfert du bénéfice du contrat de bail auprès du bailleur et ne justifie pas à l’audience remplir les conditions d’occupation du logement avant le décès ni les conditions de transfert du logement s’agissant de la composition de la famille pour un logement social.
M. [J] est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis le18 août 2021. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner M. [H] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 18 août 2021 date du décès de la titulaire du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, la SEM SOCLOVA réclame le paiement des indemnités d’occupation et des charges et verse aux débats le contrat de location, la sommation de payer et un décompte des sommes dues à la date du 12 juin 2025, mensualité de mai comprise, prouvant ainsi les obligations dont elle demande l’exécution.
M. [H] [J] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allègue avoir réglé la somme réclamée.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [H] [J] à payer à la SEM SOCLOVA la somme de Vingt-sept mille quatre cent soixante-six euros et six centimes (27.466,06), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 21.121,08 euros et du jugement pour le surplus, conformément à la demande formulée.
Sur les demandes accessoires
Conformement aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce la requérante a sollicité l’application de cette disposition et il convient d’y faire droit.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparait pas inéquitable en l’espèce de laisser à la requérante la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [H] [J] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 septembre 2019 entre la SEM SOCLOVA et Mme [N] [W], à la date du 18 août 2021 ;
CONSTATE que M. [H] [J] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [H] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [H] [J] à verser à la SEM SOCLOVA , à compter du 18 août 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la SEM SOCLOVA la somme de Vingt sept mille quatre cent soixante-six euros et six centimes (27.466,06 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 12 juin 2025, mensualité de mai comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 21.121,08 euros et du jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la SEM SOCLOVA de ses autres demandes ;
DÉBOUTE M. [H] [J] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Électronique ·
- Immobilier ·
- Cour de cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Révocation ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Déchet ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Libération
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Cycle ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Régularité ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Qualités
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Carte de paiement ·
- Négligence ·
- Société anonyme ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Compte ·
- Données ·
- Coursier
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Enfant ·
- Notification
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Assistance ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.