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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/258
AFFAIRE : N° RG 25/00596 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33LE
Copie à :
parties
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR :
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 182 231
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M [U], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 07 août 2015, l’EPIC OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [G] un garage situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, l’EPIC OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a délivré à Monsieur [K] [G] un congé du bien loué pour le 30 septembre 2025.
Par assignation du 10 octobre 2025 et avenir d’audience du 13 novembre 2025, l’EPIC OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT a attrait Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir au bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire et juger la demande de l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT recevable et bien fondée, en conséquence ;Juger que le congé délivré le 24 juin 2025 par l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT doit être validé;Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 07 aout 2015 selon congé du 24 juin 2025 à compter du 01er octobre 2025;Ordonner l’expulsion de Mr [G] [K] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;condamner Mr [G] [K] à payer l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 1589.46 euros au titre des loyers mois de septembre 2025 inclus sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats;condamner Mr [G] [K] à payer à l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charge qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 01er octobre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux;condamner Mr [G] [K] à payer à l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;condamner Mr [G] [K] aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment le cout du congé délivré le 24 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 13 février 2026.
L’EPIC OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [K] [G] est non comparant, ni représenté.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats son incompétence au profit du tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente avec représentation obligatoire.
L’EPIC OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT a donné son accord pour que le juge des contentieux de la protection se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente avec représentation obligatoire
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l’article 76 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Aux termes de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 i en matière civile.
En application de ces textes, il convient de relever que le juge des contentieux de la protection est compétent lorsque le garage a été loué comme accessoire au logement principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, les demandes portant sur la validation du congé, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont des demandes indéterminées n’ayant pas pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000 € en matière civile.
Seul le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire est alors compétent pour statuer.
En conséquence, il convient se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire.
Il sera dit que le dossier sera transmis pour compétence au greffe du tribunal judiciaire et qu’il lui appartiendra d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel uniquement sur la compétence, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire,
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n’est pas frappé d’appel dans le délai,
DIT qu’il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution,
Réserve l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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