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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 5 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKSQ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKSQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 05 MAI 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
de nationalité Française
née le 20 Juin 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
comparante en personne
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
Madame [K] [M]
née le 31 Août 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Madame [I] [T] épouse [M]
née le 31 Octobre 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 06 mars 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 mai 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[D] [S]
[K] [M]
[I] [T] épouse [M]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [D] venant aux droits de M. [J] [S], son grand père, lequel avait donné à bail à Mme [K] [M] , suivant contrat du 29 mai 2023, un appartement au [Adresse 7] à [Localité 6], sollicitait par assignation du 17 décembre 2024, à ce que soit :
— constaté à titre principal la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties , au besoin de la prononcer ;
— dit que la défenderesse devra quitter les lieux qui lui a été donné en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef ;
— condamnés solidairement Mme [K] [M] et sa mère Mme [M] [I] au paiement de la somme de 2.760 € au titre de l’ arriéré locatif ,arrêté en novembre 2024, date de la résiliation de plein droit du contrat de bail avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation ;
— condamnés solidairement celles-ci au paiement d’ une indemnité d’ occupation à compter de décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de son exigibilité , sommes à parfaire au jour du Jugement ;
— condamnés solidairement celles-ci à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir ;
— condamnés solidairement celles-ci à tous les frais et dépens de l’instance, outre ceux afférents au commandement de payer et de sa dénonce à la caution et de sa notification à la CCAPEX.
Le demandeur expliquait plus amplement :
— que dans le cadre du présent contrat de bail, Mme [M] [I], mère de [K] s‘ était portée caution pour sa fille, en date du 1er juin 2023, date de prise d’ effet du contrat et que la signature de cette dernière figurait aussi sur le contrat de bail signé le 29 mai 2023
— que le montant mensuel du loyer était de 440 € outre 20 € de provisions sur charges
— que depuis juin 2024, la locataire cessait de régler ses loyers, malgré relances et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié en date du 5 septembre 2024, envoyé à la locataire et dénoncé à la caution le 19 septembre 2024, n’ avait pas été suivi d’ effet – d’ où la présente procédure aux de fins de constatation de résiliation du contrat de bail et à toutes ses suites.
L’ affaire a été évoquée à l’ audience du 6 mars 2025.
Le demandeur était présent et expliquait :
— qu’ à ce jour la créance était de 4.600 €
— qu’ il demandait l’ expulsion de la locataire, sauf si des efforts devaient avoir eu lieu de la part de sa locataire.
La locataire ainsi que sa mère étaient présentes .
Mme [K] [M] expliquait :
— avoir perdu son travail et n’ avoir plus de revenus
— que depuis janvier 2025, elle bénéficiait du RSA
— qu’ elle avait déjà une dette locative à hauteur de 20.000 € et qu’ un dossier de surendettements était en cours.
Mme [I] [T] épouse [M], mère et caution, expliquait être en retraite et avoir un revenu mensuel de 1.200 € et mentionnait que sa fille devait quitter les lieux et honorer les arriérés de loyers et de charge.
A l’ issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’ article 24 alinéa III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation du bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’ Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’ espèce, le bailleur justifie avoir accompli de cette formalité dans les délais impartis, en l’ occurrence à la date du 18 décembre 2024.
Aux termes de l’ article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’ une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’ au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’ expiration d’ un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives , sous peine d’ irrecevabilité de la demande.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’ assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’ article L. 351-2 du Code de la construction et de l’ habitation et aux articles L 542-1 et L. 831-1 du Code de la sécurité sociale.
Le bailleur justifie avoir accompli cette formalité en date du 6 septembre 2024.
La demande formée par le bailleur doit dès lors être considérée comme régulière et recevable.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail et sur l’ expulsion
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’ une part, et ainsi qu’ il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’ autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’ article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le bailleur produit notamment :
— le contrat de bail signé par M. [J] [S] , aux droits duquel venait sa petite fille Mme [D] [S], portant sur un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 6], en date du 29 mai 2023, contrat signé par la locataire Mme [K] [M] et par la caution, sa mère, Mme [I] épouse [M] née [T];
— l’engagement de caution de la part de Mme [I] [M] née [T] en date du 1er juin 2023 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à Mme [K] [M] le 5 septembre 2024 et portant sur un arriéré locatif d’ un montant de 1.539 €, dont frais;
— la dénonciation d’ un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [I] [M] née [T] le 19 septembre 2024 ;
— un décompte arrêté en date de décembre 2024 et portant sur une somme due de 3.220 € ;
— un nouveau décompte en date du mars 2025 et portant sur un montant dû 4.600 €.
Faute par Mme [K] [M] de justifier d’un paiement libératoire qui n’ aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail , n’ a pas été régularisée dans le délai de six semaines, voire la dette n’ a fait qu’augmenter pour être de 4.600 € à la date du mars 2025.
Il s’ ensuit que sera constatée la résiliation du contrat de bail entre M. [C] [S] aux droits duquel vient Mme [D] [S] et Mme [K] [M], à compter du présent Jugement.
Sur la dette locative
Selon créance reconnu par la locataire, cette dernière reste devoir le montant de 4.600€, en date du 6 mars 2025.
Mme [K] [M] et Mme [I] [M] née [T], en tant que caution , seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4.600 € arrêtée au 6 mars 2025, au titre des arriérés de loyers et de charges impayés avec intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation.
Sur l indemnité d’occupation
L’occupation des lieux par Mme [K] [M], malgré la résiliation du bail, cause un préjudice pour le bailleur, qu’ il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’ occupation, se substituant au loyer.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’ occupation à un montant égal à celui de loyers et provisions qui aurait été dû, si le bail n’ avait pas été résilié, montant réévalué aux échéances prévues, et ce, jusqu’ à libération complète des lieux.
Mme [K] [M] et sa caution, Mme [I] [M] née [T], seront solidairement condamnés à son paiement, à compter de la présente décision qui constate la résiliation du bail, jusqu’ à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur, somme à laquelle viendra s’ajouter un taux d’ intérêts légal, à compter de son exigibilité.
Sur la demande d’ expulsion
Mme [K] [M], étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, de faire procéder à son expulsion ainsi qu’ à tous occupants de son chef , au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’ issue d’ un délai de deux mois à compter du commandement d’ avoir à libérer les lieux.
Sur l’ application de l’ article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement de la locataire est à l’ origine de la présente procédure, pour se faire il sera accordé au demandeur la somme de 500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile, somme à laquelle seront in solidum condamnées Mme [K] [M] et sa caution, Mme [I] [M] née [T] avec intérêt au taux légal à compter du présent Jugement.
Mme [K] [M] et Mme [I] [M] née [T] seront in solidum condamnées au paiement de tous les frais et dépens de l’ instance, outre au coût du commandement de payer de la part du bailleur et de la dénonce de la caution et de la notification à la CCAPEX.
Le jugement sera exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail du 29 mai 2023 entre Mme [D] [S] venant aux droits de M. [J] [S] et Mme [K] [M] portant sur le logement situé au [Adresse 7] à [Localité 6], aux torts exclusifs de la locataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [M], locataire et Mme [I] [M] née [T],en tant que caution, à payer à Mme [D] [S] la somme de 4.600 € (quatre mille six cents euros) au titre des arriérés de loyers et charges, montant arrêté à la date du 6 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [M] et Mme [I] [M] née [T], en tant que caution, au paiement à Mme [D] [S] d’une indemnité d’occupation, à compter du présent Jugement jusqu’ au jour de l’ évacuation complète des lieux avec remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de son exigibilité ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi , montant réévalué aux échéances prévues ;
ORDONNE l’évacuation immédiate de Mme [K] [M] et de tous occupants de son chef et de tout ses biens au [Adresse 8] [Localité 1] ;
DIT qu’ à défaut d’ évacuation volontaire et complète par Mme [K] [M], qui se traduira par la remise des clés au bailleur, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la [Localité 7] Publique, dans les deux mois du commandement d’ avoir à quitter les lieux;
dans tous les cas :
CONDAMNE in solidum Mme [K] [M] et Mme [I] [M] née [T] à payer à Mme [D] [S] de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent Jugement ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [M] et Mme [I] [M] née [T] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance et ceux afférents au commandement de payer de la part du bailleur et la dénonce à la caution et à la notification à la CCAPEX;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 05 mai 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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