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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY es qualités d'assureur de l' entreprise RENOV HOME, Société MIC INSURANCE COMPANY, Société FIDELIDADE COMPANHIA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPDB
AFFAIRE : [M] [N], [U] [N] C/ Société MIC INSURANCE COMPANY, [D] [O], Société FIDELIDADE COMPANHIA [V] [G]
NAC : 50D
Copies le 2 mars 2026 à :
Me Nathalie BERTHIER
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] MONTAUBAN
ORDONNANCE [V] REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame CILLIERES, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
né le 16 Juin 1986 au SRI LANKA
demeurant 7 Rue des Hauts de Preyssac – Lot 1 – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [U] [N]
née le 24 Janvier 1993 au SRI LANKA
demeurant 7 Rue des Hauts de Preyssac – Lot 1 – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société MIC INSURANCE COMPANY es qualités d’assureur de l’entreprise RENOV HOME
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208
dont le siège social est sis 29 Rue de Bassano – 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [D] [O] es qualités de vendeur et de constructeur (SBM CONSTRUCTION)
né le 20 Octobre 1995 à MONTAUBAN (82)
demeurant 378 Chemin du pont de Beart – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société FIDELIDADE COMPANHIA [V] [G] es qualités d’assureur de M. [D] [O]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 413 175 191
prise en son établissement sis 18 Place des reflets – Tour Aurore 92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 29 Janvier 2026
Délibéré au 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 7 janvier 2026 et 12 janvier 2026, M. [M] [N] et Mme [U] [N] ont fait assigner M. [D] [O], la société Fidelidade Companhia [V] [G] et la société Mic Insurance Company devant le juge des référés.
A l’audience du 29 janvier 2026, M. [M] [N] et Mme [U] [N] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de réserver les dépens.
Ils font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’une maison auprès de M. [D] [O] le 5 avril 2022 et que celle-ci présente des désordres susceptibles d’entraîner la mobilisation des garanties du vendeur et des assureurs des constructeurs.
M. [D] [O], la société Fidelidade Companhia [V] [G] et la société Mic Insurance Company s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [M] [N] et Mme [U] [N] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [H] [R]
165 Chemin de la Tuilerie
31330 MERVILLE
ybaduel.expert@orange.fr
Tél. portable : 0676777761 Tél. fixe : 0534263039
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux 7 rue des Hauts de Preyssac à Montauban, les parties et leurs conseils dument convoqués,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux,
— visiter l’immeuble,
— décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants,
— à défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves,
— décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, auxquels renvoient l’assignation et les pièces jointes,
— préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées,
— indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables,
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause,
— donner les éléments permettant de dire si les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle,
— déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— proposer les remèdes nécessaires et chiffrer précisément leur coût,
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [M] [N] et Mme [U] [N] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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