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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00367 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPBH
N° Minute :
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[B] [U]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Rémi PORTES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par sa conjointe, Madame [V] [W], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [V] et Monsieur [B] [U] vivent ensemble.
Madame [W] [V] est titulaire de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par courrier en date du 24 janvier 2024, la [6] (la [5] ou la caisse) a notifié à Monsieur [B] [U] un indu d’un montant de 2.978,25 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation adulte handicapé versé à Madame [W] [V] sur la période d’août 2022 à décembre 2023.
Par courrier en date du 7 février 2023, Monsieur [B] [U] a contesté l’indu lui ayant été notifié.
Par courrier en date du 22 mars 2024, la [5] a accordé une remise partielle de dette à Monsieur [B] [U].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 avril 2024, réceptionné au greffe le lendemain, Monsieur [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 septembre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Monsieur [B] [U], représenté à l’audience par Madame [W] [V], fait oralement état, à l’audience, de leur situation personnelle.
Il soutient que l’indu litigieux est le résultat d’une erreur de la [4].
L’allocataire conteste enfin le montant demandé.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ensemble la décision du 24 janvier 2024 portant notification d’un indu de 2.978, 25€ au titre de l’allocation adulte handicapé attribuée à Madame [W] [V] et versée à tort sur la période d’août 2022 à décembre 2023 ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2024 accordant à Monsieur [B] [U] une remise partielle de 2.233, 69 euros de sa dette d’allocation adulte handicapé ;
— Condamner Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 744, 56 euros correspondant au solde de la dette d’allocation adulte handicapé dont il est toujours redevable envers l’organisme ;
— Débouter Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la totalité des ressources de Madame [W] [V] n’avait pas été prise en compte dans le calcul de son allocation adulte handicapé.
Elle en déduit qu’elle était parfaitement légitime à régulariser le dossier en intégrant la ressource qui n’avait pas été déclarée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 25 décembre 2022,
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent articles […]"
Selon l’article 1302 du code civil,
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.".
En vertu de l’article 1302-1 du code civil,
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il est constant que l’indu litigieux concerne Madame [W] [V].
Or, il a été réclamé à Monsieur [B] [U] alors qu’il aurait dû l’être à Madame [W] [V].
Il en résulte que l’indu litigieux a été adressé à tort à Monsieur [U] et en conséquence sera déclaré inopposable à ce dernier.
En conséquence, la [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera également condamnée à rembourser à Monsieur [B] [U], les sommes qu’elle a déjà retenues sur ses prestations au titre de l’indu litigieux.
Les autres plus amples ou contraires seront rejetées.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
RECOIT le recours de Monsieur [B] [U] ;
DECLARE inopposable l’indu lui ayant été notifié le 24 janvier 2024, d’un montant de 2.978,25 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation adulte handicapé versé à Madame [W] [V] sur la période d’août 2022 à décembre 2023 ;
CONDAMNE la [6] à rembourser à Monsieur [B] [U] les sommes qu’elle a déjà retenues sur ses prestations au titre de l’indu litigieux ;
DEBOUTE la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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