Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 7 Novembre 2025
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MW6M
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD, statuant à Juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 novembre 2025.
Demanderesse :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Audrey LALLEMAND, avocate au barreau de LYON substituant Maître Xavier BONTOUX, avocat au même barreau
Défenderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOE DE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [F], audiencière munie d’un pouvoir spécial
La présidente statuant en Juge Unique,en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, l’accord des parties présentes ou représentées et les avoir entendues en leurs observations, les a avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, Monsieur [T] [B],salarié du [5], a été victime d’un arrêt cardiaque et est décédé le même jour.
La déclaration d’accident du travail établi le 11 octobre 2022 par l’employeur mentionne « le salarié a été victime d’un arrêt cardiaque. Les secouristes, les pompiers et le SMUR n’ont pas réussi à le réanimer malgré les massages cardiaques prodigués ». Il a ajouté des réserves soit « il a été constaté que Monsieur [B] n’a pas effectué d’efforts particulier et que les conditions de travail étaient normales. Monsieur [B] était régulièrement affecté à cette tâche. Monsieur [B] n’a fait part d’aucune difficulté à ses collègues de travail, à son responsable pendant le temps de travail et le temps de pause ».
Par courrier du 16 janvier 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Loire-Atlantique-Vendée a informé la société de l’ouverture d’une instruction puis, par courrier du 8 février 2023, elle l’a informé du recours à un délai complémentaire d’instruction.
Le 3 avril 2023, la MSA a notifié à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié le 10 octobre 2022.
Contestant cette décision, le [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 30 mai 2023 puis a saisi le pôle social le 22 novembre 2023 contre la décision de rejet implicite de la CMRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 18 septembre 2025.
Le [5] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable en son recours ;
— A titre principal lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise mortel dont a été victime Monsieur [B], pour défaut d’imputabilité au travail et à titre subsidiaire ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour rechercher l’origine du malaise mortel et dire si celui-ci a un lien avec le travail ou s’il résulte d’un état pathologique antérieur et/ou indépendant, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du malaise mortel dont a été victime Monsieur [B].
La Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [B] le 10 octobre 2022 opposable à l’employeur et indique qu’elle ne s’oppose pas à titre subsidiaire à la demande d’expertise.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions respectives du [5] reçues le 15 septembre 2025 et de la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique-Vendée reçues le 17 septembre 2025, et à la note d’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.751-6 du Code rural et de la pêche maritime :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ».
L’employeur peut solliciter l’inopposabilité à son égard d’une décision de la caisse s’il démontre que l’accident pris en charge ne revêt pas un caractère professionnel.
Le Groupement soutient que la qualification d’accident du travail est subordonnée à trois conditions : l’accident doit arriver à une date certaine, il doit être en lien avec le travail et il doit avoir provoqué une lésion, que pour que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer, il appartient au salarié d’établir la réalité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu de travail, cette preuve devant être rapportée sur la base d’éléments de faits objectifs venant confirmer les déclarations du salarié et que la présomption peut donc être écartée lorsque l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ou que le lien avec le travail a été rompu lorsque les salariés ne sont plus sous l’autorité de leur employeur et est également détruite lorsqu’il est prouvé que l’accident est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence, peu importe que cet état ait été simplement révélé par l’accident.
Il soutient qu’en l’espèce l’accident de Monsieur [B] est survenu dans des conditions de travail parfaitement normales et sans qu’il soit soumis à un effort ou un stress particuliers et que ces éléments permettent de déterminer que le malaise mortel ne peut avoir été causé par le travail mais relève de circonstances extérieures au travail et d’un état pathologique antérieur. Il ajoute que l’affirmation du médecin conseil interrogé par la MSA n’est pas étayée et ne peut emporter la conviction du tribunal.
La MSA fait valoir que le malaise cardiaque et le décès sont survenus au temps et au lieu du travail, que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail s’applique, qu’elle peut être détruite si la lésion résulte d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui est le cas lorsqu’elle résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail et qui doit être démontrée, qu’en l’espèce le contrôleur assermenté de la caisse a rencontré l’employeur, les témoins et recueilli le témoignage des parents de la victime, que la réalité de la lésion et l’existence du fait accidentel imputable au travail est établi et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La déclaration d’accident mentionne : « Tâches effectuées par la victime au moment de l’accident : Le salarié était affecté à l’arrachage des arceaux dans les conditions habituelles et normales de travail. Sur la plateforme, le salarié surveillait l’arrivée des arceaux qui étaient arrachés par le combiné ».
Le rapport d’enquête effectuée par la MSA indique que Madame [P], responsable RH et Monsieur [X], gérant, ont indiqué que Monsieur [B], 58 ans, était salarié depuis 38 ans, occupait un poste d’opérateur de production plein champ, activité uniquement manuelle, ses missions répétitives consistant en l’approvisionnement de la machine à arceaux ainsi que la couverture et la découverture de la mâche, qu’il travaillait toujours en binôme, que le jour de l’accident il était mobilisé sur son activité préférée, la découverture de la mâche avec Monsieur [J], le tracteur, conduit par ce dernier arrachant les arceaux et Monsieur [B] les réceptionnant debout sur la plateforme, que la matinée s’est déroulée normalement avec des conditions météorologiques favorables, que Monsieur [B] a déjeuné avec ses collègues de façon habituelle et qu’à 16h30 Madame [P] a reçu un appel du chauffeur de la deuxième équipe présente sur la parcelle voisine lui signalant que « [T] a fait un malaise et les gars lui font un massage cardiaque ».
Madame [P] précise que Monsieur [B] était sous curatelle à cause d’un léger retard mental et pour la gestion de son budget. Ils considèrent tous les deux que monsieur [B] avait une hygiène de vie irréprochable, qu’il ne fumait pas et ne buvait pas.
Monsieur [J], collègue de Monsieur [B] qui conduisait le tracteur pendant que Monsieur [B] ramassait les arceaux, déclare qu’en fin d’après midi, le tracteur présent sur la parcelle voisine l’a klaxonné pour lui signaler un problème, que lorsqu’il s’est retourné il a aperçu Monsieur [B] allongé sur le dos à l’autre bout de la parcelle, qu’il s’est approché et n’a vu aucune réaction, qu’il a alors commencé le massage, étant secouriste, puis a appelé les pompiers quand son collègue a pris le relais. Il déclare « une minute avant de tomber, il est descendu pisser, et minute après boum. C’était une belle journée, il ne faisait pas froid, c’était agréable. Il n’a rien signalé, je n’ai rien entendu ».
Il décrit Monsieur [B] comme « quelqu’un d’enjoué, qui faisait rigoler tout le monde. Il mesurait environ 1m65 pour 80 kg mais ne fumait pas et ne buvait pas ».
Monsieur [G], responsable de service plein champ dans l’entreprise, déclare être arrivé sur les lieux dès qu’il a été informé par son collègue présent sur la parcelle voisine et n’a pu que constater le décès et a précisé que le jour de l’accident Monsieur [B] s’était rendu sur la parcelle située à moins de 2 kms du siège à l’arrière du tracteur, et que les salariés se rendent sur les parcelles soit avec le tracteur soit à bord d’un camion appartenant à l’entreprise.
Les parents de Monsieur [B], indiquent avoir été très surpris de l’accident cardiaque de leur fils et signalent que leur médecin traitant les a contactés le lendemain pour faire part de son étonnement. Ils déclarent qu’il n’avait pas de symptômes, qu’il se gérait tout seul et ne faisait pas d’excès d’alcool et ne fumait pas, qu’il ne leur avait pas signalé de fatigue et avait consulté il y a quelques semaines un cardiologue pour un test à l’effort, et que le cardiologue n’ayant pas repris contact avec eux, ils en ont conclu que tout allait bien.
Il ressort de ces éléments que le malaise cardiaque et le décès sont bien survenus au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail s’applique.
L’existence d’un état pathologique préexistant invoqué par l’employeur n’est corroborée par aucun élément et il ressort au contraire des déclarations des témoins et des parents de la victime que celle-ci ne présentait aucun antécédent médical apparent.
La présomption d’imputabilité n’est dans ces conditions pas anéantie.
A titre subsidiaire le groupement demande, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, de constater qu’il existe un différend d’ordre médical qu’il convient de résoudre en ordonnant une mesure d’instruction.
Cependant l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et en l’espèce le demandeur n’apporte aucun élément en faveur de la cause totalement étrangère qu’il invoque.
Sa demande subsidiaire doit par conséquent être rejetée.
La MSA était ainsi bien fondée à prendre en charge l’accident de Monsieur [B] survenu le 10 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle et celui-ci doit être déclaré opposable au [5].
Le [5] succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE le [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable au [5] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [T] [B] le 10 octobre 2022 ;
CONDAMNE le [5] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Construction ·
- Sinistre ·
- Garantie
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Identification ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Durée ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Adresses
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Observation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Condamnation solidaire
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Pourvoi
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Tempête ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Tôle ·
- État ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Titre
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Diffusion ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Juge ·
- Volonté
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Centrale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.