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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/52338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/52338 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQB
N°: 1
Assignation du :
01 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
La société civile PINA MONACO
[Adresse 5]
C/O [Localité 10] [Adresse 17]
[Localité 9]
représentées par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDERESSE
La société INTERNI SRL UNIPERSONALE (FORTE-IN)
[Adresse 18]
[Localité 6] ITALIE
représentée par Maître Ruggero DICANDIA, avocat au barreau de PARIS – #468
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 1er avril 2025 par Monsieur [J] [Z], Madame [E] [Z] et la société de droit monégasque PINA MONACO, tendant essentiellement à la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les désordres et malfaçons affectant les portes installées par la société de droit italien INTERNI SRL, ainsi qu’à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 24 000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de l’acompte versé et de la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société INTERNI SRL à l’audience du 19 juin 2025, soulevant à titre principal l’incompétence de la présente juridiction au profit des juridictions italiennes, à titre subsidiaire son incompétence au profit du tribunal des affaires économiques de Paris, sollicitant à titre plus subsidiaire le rejet des prétentions adverses et demandant en tout état de cause la condamnation de la société PINA MONACO au paiement de la somme de 35 109 euros, aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions en réplique oralement soutenues par les demandeurs à l’audience du 19 juin 2025, sollicitant le rejet de toutes les demandes adverses et maintenant les prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l’audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
1. Sur les exceptions d’incompétence
1.1 Sur l’exception d’incompétence territoriale
Sont territorialement compétents pour connaître de l’action en référé intentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, concurremment, le président de la juridiction appelée à connaître de l’éventuel litige sur le fond et le président de la juridiction dans le ressort de laquelle serait exécutée la mesure d’instruction sollicitée, ou l’une d’elles en cas de pluralité de mesures.
L’article 4 du Règlement n°1215/2012 dit Règlement Bruxelles I bis dispose, en son premier alinéa :
« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
L’article 7.1 du même Règlement dispose :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande,
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient du être livrées.
[…] »
En l’espèce, les demandeurs entendent essentiellement voir, d’une part, désigner un expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres qu’ils invoquent, affectant des portes qu’ils ont acquises auprès de la société défenderesse, d’autre part condamner cette dernière à leur verser des dommages-intérêts provisionnels en réparation de leur préjudice.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, celle-ci a vocation à s’exécuter exclusivement à [Localité 14], dans l’appartement sis [Adresse 4].
La mesure d’instruction sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ayant vocation à être exécutée sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, la présente juridiction est territorialement compétente pour en connaître.
S’agissant de la demande de provision, celle-ci est fondée sur l’inexécution -alléguée par les demandeurs- par la société INTERNI SRL de ses obligations résultant d’un contrat de vente de plusieurs portes. Il est constant comme ressortant des écritures des parties et des pièces que les portes vendues par la société INTERNI SRL à la société PINA MONACO ont été livrées dans l’appartement dont celle-ci est propriétaire sis [Adresse 4].
Les marchandises objet du contrat de vente invoqué au soutien de la demande de provision formulée par les demandeurs ayant été livrées en France, les juridictions françaises sont compétentes.
Aussi l’exception d’incompétence sera-t-elle rejetée.
1.2 Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au tribunal judiciaire pour connaître de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
En l’espèce, les demandeurs entendent essentiellement voir, d’une part, désigner un expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres qu’ils invoquent, affectant des portes qu’ils ont acquises auprès de la société défenderesse, d’autre part condamner cette dernière à leur verser des dommages-intérêts provisionnels en réparation de leur préjudice.
La société INTERNI SRL affirme que dès lors que l’action engagée par les demandeurs est fondée sur un achat de biens meubles par la société PINA MONACO, elle relève de la compétence des juridictions commerciales comme trouvant son origine dans un acte de commerce.
Aussi supporte-t-elle la charge de la preuve de la nature d’acte de commerce qu’elle invoque.
En application de l’article L110-1 du code de commerce, sont réputés actes de commerce :
« 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
En l’espèce, la présente instance est fondée sur un achat de portes réalisé par une société civile, qui ne peut constituer un acte de commerce que si l’intention de l’acquéreur de les revendre et la finalité lucrative sont établies.
La société INTERLI SRL ne démontre ni n’allègue que les portes qu’elle a vendues à la société PINA MONACO aient été acquises par celle-ci aux fins de les revendre. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que les portes litigieuses ont été installées dans un bien immobilier composé de plusieurs lots de copropriété réunis, acquis par la société PINA MONACO le 26 avril 2019 et dont elle demeure propriétaire.
Le contrat de vente litigieux ne constituant pas un acte de commerce et aucun des demandeurs n’ayant la qualité de commerçant, il n’est pas justifié d’un quelconque critère de compétence fondant la compétence du tribunal de commerce.
Aussi l’exception d’incompétence sera-t-elle rejetée.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la société PINA MONACO, propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4], a sollicité la société INTERNI SRL pour la fourniture de divers matériaux, dont des portes destinées à être installées dans son bien. Les pièces versées aux débats établissent qu’avant la conclusion du contrat de vente, les parties ont entretenu une correspondance nourrie sur certaines caractéristiques des portes voulues par la société PINA MONACO, notamment quant à leur couleur, à leurs charnières, à leurs poignées ou encore à l’installation sur lesdites portes de joints à abaissement automatiques.
Selon bon de commande signé le 23 mars 2022, la société PINA MONACO a commandé plusieurs portes auprès de la société INTERNI SRL. Le 1er novembre 2024, la société INTERNI SRL a avisé sa cocontractante de la disponibilité des portes chez le fabriquant. Les portes ont été livrées le 19 décembre 2024.
Par courriel du 26 décembre 2024, Monsieur [Z] a informé la société INTERNI SRL de son insatisfaction quant aux portes reçues, en considération des délais de livraison des portes et de l’augmentation corrélative de leur coût, ainsi que de considérations techniques tenant à :
— l’insuffisante dimension des portes, les portes coulissantes étant trop courtes et deux autres portes étant trop grandes ;
— la livraison d’une porte miroir dont le miroir était brisé à sa réception ;
— l’absence de poignée équipant l’ensemble des portes ;
— des joints de porte ne correspondant pas aux demandes exprimées par la cliente.
La société PINA MONACO a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 3 janvier 2025, qui observe un vide entre le sol et le bas de certaines portes, un surdimensionnement de certaines autres qui n’entrent pas dans leur encadrement, énonce que des portes pèsent environ la moitié du poids de la porte que lui a présentée Monsieur [Z] comme étant l’échantillon sur la base duquel il a commandé l’ensemble des portes, qu’elles sonnent creux, qu’elles présentent trois charnières et non quatre et que le loqueteau du système de joint à abaissement automatique est en plastique.
Ces éléments suffisent à démontrer le caractère crédible d’une erreur de dimension des portes, susceptible d’être imputable à la société INTERNI SRL dont il est constant qu’une préposée s’est rendue à [Localité 14] pour procéder aux mesures avant la mise en fabrication des portes, ainsi que de la potentielle non-conformité des accessoires des portes.
La société INTERNI SRL conteste l’utilité de la mesure, faisant notamment valoir que les portes ont été commandées en 2022. Toutefois, il ne saurait se déduire des quelques mois écoulés entre la livraison des portes -intervenue au mois de décembre 2024- et l’introduction de la demande que les portes aient fait l’objet de modifications structurelles. Par ailleurs, si tel était le cas, il appartiendrait à l’expert de se prononcer sur les éventuelles modifications apportées aux portes après leur réception par la société PINA MONACO.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, selon des modalités précisées au dispositif.
3. Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa second du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bénéfice de ces dispositions suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, dont la nature est indifférente et peut ainsi être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction.
3.1 Sur les demandes de provision formulées par les époux [Z] et la société PINA MONACO
3.1.1 Sur la demande de provision à hauteur de 24 000 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société PINA MONACO à leur restituer la somme de 24 000 euros réglée le 24 mars 2022 à titre de premier acompte sur le prix de vente des portes.
Dans le corps de leurs écritures, ils sollicitent en outre la condamnation de la société PINA MONACO à procéder à l’enlèvement des portes litigieuses.
Toutefois, de telles prétentions correspondent aux conséquences de la résolution du contrat de vente, que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur ces prétentions.
3.1.2 Sur la demande de provision à hauteur de 5000 euros
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
Le juge des référés peut statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une des parties dans la procédure qui s’est déroulée devant lui.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société INTERNI SRL au paiement d’une provision de 5000 euros à valoir sur leur préjudice causé par la résistance abusive de la société défenderesse.
Toutefois, la seule de leurs demandes à laquelle il est fait droit concerne une mesure d’expertise, laquelle n’emporte aucun préjugé sur les responsabilités des parties. Par ailleurs, il n’est ni démontré, ni allégué que la société INTERNI SRL ait fait un usage abusif du droit de se défendre en justice, ni qu’elle ait fait preuve d’un comportement fautif en réaction aux réclamations formulées par les demandeurs. Enfin, les époux [Z] et la société PINA MONACO ne livrent aucune explication quant au préjudice qu’ils invoquent.
L’obligation de réparation invoquée par les demandeurs se heurtant à des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision portant sur la somme de 5000 euros.
3.2 Sur la demande de provision formulée par la société INTERNI SRL
Aux termes de l’article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation si sa cocontractante n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des développements précédents que les portes vendues par la société INTERNI SRL à la société PINA MONACO ont donné lieu, dans les jours suivant leur réception, à des réclamations formulées par l’acquéreur relatives à leurs dimensions, à leur consistance et plus globalement à leur conformité avec les caractéristiques attendues. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 janvier 2025 corrobore, notamment, les allégations selon lesquelles les portes, réalisées sur mesure, auraient des dimensions ne correspondant pas aux encadrements dans lesquels elles devaient être installées.
Aussi une contestation sérieuse s’oppose-t-elle au règlement provisionnel du solde du contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
4. Sur les mesures accessoires
L’unique demande à laquelle il est fait droit portant sur une mesure d’instruction, ordonnée dans l’intérêt probatoire des parties demanderesses, celles-ci supporteront la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
Nonobstant la condamnation des demandeurs aux dépens, La nature probatoire de l’unique mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale ;
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
Courriel : [Courriel 12]
01.42.45.03.50 / 06.81.86.35.92
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre dans l’appartement de la société PINA MONACO sis15 [Adresse 11] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et les conclusions oralement soutenues par les demandeurs, relatifs aux portes commandées le 23 mars 2022 auprès de la société INTERNI SRL et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [Z], Madame [E] [Z] et la société de droit monégasque PINA MONACO à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [J] [Z], Madame [E] [Z] et la société de droit monégasque PINA MONACO aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [H]
Consignation : 5000 € par :
Monsieur [J] [Z]
Madame [E] [Z]
La société civile PINA MONACO
le 18 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 18 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 8].
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