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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 19 sept. 2025, n° 25/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02085 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKDB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/02085 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKDB
Copie executoire à :
— Me Tina RAFIEI-DAMNEH (case)
— Me Marlène THERISSE (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [Z] [M] [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Danoise
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 120
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [I] [C]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [F] [G], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10],
et de
Mme [L] [Z] [M] [D], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12], Etat du Nevada (ETATS-UNIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [F] [G] et de Mme [L] [Z] [M] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er février 2022 ;
DEBOUTE Mme [L] [Z] [M] [D] de sa demande d’usage du nom de M. [F] [G] à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Mme [L] [Z] [M] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [F] [G] et Mme [L] [Z] [M] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [O] [G] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13],
— [J] [G], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du mardi des semaines paires de l’année civile au mardi des semaines impaires au domicile de la mère et du mardi des semaines impaires de l’année civile au mardi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
* s’agissant de [O] seule : du jeudi sortie des classes au vendredi rentrée des classes au domicile de la mère ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 16], de Noël et au mois de juillet ;
* les années impaires : la première quinzaine du mois d’août au domicile de la mère, la deuxième quinzaine du mois d’août au domicile du père, le 24 décembre à partir de 13 heures chez la mère, du 25 décembre 13 heures au 1er janvier 13 heures chez le père,
* les années paires : la première quinzaine du mois d’août au domicile du père, la deuxième quinzaine du mois d’août au domicile de la mère, le 24 décembre à partir de 13 heures chez le père, du 25 décembre 13 heures au 1er janvier 13 heures chez la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont pris en charge par M. [F] [G], au besoin, l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Mme [L] [Z] [M] [D] de sa demande visant à être la seule bénéficiaire de l’intégralité des allocations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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