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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 févr. 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSQK
MINUTE N° :
S.A. BPCE FINANCEMENT
c/
[I] [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [E] [L], auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 27 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2025, et jugée le 12 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 mai 2019, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [I] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 8000 euros, remboursable à un taux nominal variable.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée en date du 24 janvier 2024, mis en demeure M. [I] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024, la société BPCE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la société BPCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 9 306,23 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 mai 2019, outre intérêts au taux contractuel de 7.08 % à compter de la mise en demeure,
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du débiteur
En conséquence, sa condamnation à lui payer la somme de 9 306,23 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,08% l’an à compter de la mise en demeure
En tout état de cause, sa condamnation à 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle la juridiction a mis aux débats les dispositions du code de la consommation pour éventuelles observations et pièces complémentaires sur les moyens de droits suivants, soulevés d’office et notamment :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :◦
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)◦Absence de justificatif de la consultation du FICP avant chaque reconduction du crédit (art. L.312-76 du code de la consommation)◦Défaut de mention, dans le contrat, de l’obligation pour le prêteur d’informer l’emprunteur avant toute reconduction (art. L.312-65 du code de la consommation)◦Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)◦Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)
La juridiction a également demandé à la société BPCE FINANCEMENT de produire par note en délibéré autorisé un décompte expurgé des intérêts.
À l’audience, la société BPCE FINANCEMENT dépose son dossier, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 mai 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BPCE FINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 décembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société BPCE FINANCEMENT de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis en particulier un justificatif du fait que M. [I] [D] est hébergé à titre gratuit comme il l’indique dans la fiche de dialogue, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
En outre, le bordereau de rétractation n’est pas conforme en ce qu’il ne permet pas l’exercice de la rétraction par voie électronique.
Qui plus est, la société BPCE FINANCEMENT ne justifie de la consultation du FICP avant chaque reconduction annuelle du crédit (art. L.312-76 du code de la consommation).
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5 104,78 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [D] (31 241,72 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (26 136,94 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BPCE FINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 17 mai 2019 par M. [I] [D],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 5 104 ,78 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BPCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens.
Ainsi jugé le 12 février 2026.
La Greffière La Juge
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