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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 21/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [7]
N° RG 21/00845 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZCH
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
dispensée de comparaître
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[7]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] a été embauché par la société [2] le 10 septembre 2018 en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre et mis à la disposition de la société [9] (entreprise utilisatrice).
Le 16 février 2018, la société [2] a déclaré auprès de la [4] ([6]) de la Seine et Marne un accident du travail survenu le 15 octobre 2018 à 12h50 et décrit de la manière suivante : « en descendant du chariot élévateur qu’il conduisait [le salarié] s’est tordu le genou gauche (torsion du genou) ».
Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 fait état des lésions suivantes : « traumatisme du genou gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 19 octobre 2018.
Le 24 octobre 2018, la [8] a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident du 15 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de monsieur [S] [G] a été fixée au 22 novembre 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 2%.
Par courrier du 26 octobre 2018, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [S] [G] le 15 octobre 2018 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société [2] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 22 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 16 avril 2025, la société [2] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte et d’ordonner la transmission des éléments médicaux de l’assuré à son médecin conseil. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la [5] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [2] indique, sur le fondement des articles L. 142-6 et R. 142-1-1 A, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, qu’à l’occasion d’un recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur dans les dix jours suivant l’introduction du recours ; qu’en dépit de cette obligation, l’organisme a refusé de lui communiquer les éléments médicaux du dossier ; que ce refus est réitéré dans le cadre de la présente instance.
Sa demande subsidiaire d’expertise médicale est fondée sur les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [8] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 16 avril 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 10 avril 2025, lesquelles ont été communiquée contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [8] demande au tribunal de débouter la société [2] de l’ensemble ses demandes.
Concernant le respect du principe du contradictoire, la [8] indique que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de caractère juridictionnel ; que l’inobservation des règles procédurales devant la commission médicale de recours amiable n’ont pas pour effet d’entrainer l’inopposabilité d’une décision notifiée à un assuré et que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale lors de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur la décision de la caisse à l’employeur.
Concernant les arrêts de travail et soins prescrits, la caisse rappelle qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et de soins prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle précise également que les arrêts de travail ont, à plusieurs occasions, été considérés comme justifiés par le service médical.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [4] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).
Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la [5], n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article [10]-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, la société [2] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [8] verse aux débats le certificat médical initial établi le 15 octobre 2018, constatant des lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 octobre 2018 inclus.
Elle verse également aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 12 novembre 2019 inclus.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de santé de l’assuré au 22 novembre 2019.
La [4] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 15 octobre 2018 et jusqu’au 22 novembre 2019, date de la consolidation.
La société requérante ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer ou apporter un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et sera par conséquent déboutée de sa demande d’expertise judiciaire sur pièces.
Enfin, la société [3] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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