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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 4 août 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 05/08/2025
La copie exécutoire à : Me Johan MARCHAND (case)
La copie authentique à : Me Arcus USANG (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00211
EN DATE DU : 04 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00062 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFT6
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [W] [A]
né le 06 Octobre 1942 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arcus USANG, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [Y] [X]
né le 02 Septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE DE LA PLAIDOIRIE DU 07/07/2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
GREFFIERE DE LA MISE A DISPOSITION: Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 18 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 21 mars 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00062 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFT6
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 04 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 18 mars 2025, et requête enregistrée au greffe le 21 mars suivant, Monsieur [W] [A] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, complétée par écritures des 28 avril et 2 juin 2025, il sollicite du juge des référés, au visa des articles 432 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, après avoir constaté que Monsieur [Y] [X] est sans droit ni titre pour occuper l’entrepôt, de :
— Débouter Monsieur [Y] [X] de toutes ses écritures, fins et demandes ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] et toutes les personnes de son chef dans l’entrepôt loué, sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard ;
— Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [W] [Z] :
o La somme de 200.000 XPF (deux cent mille francs) par mois à titre d’indemnité d’occupation ;
o La somme de 598.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [Y] [X] à payer les dépens.
Il fait valoir qu’il a donné à bail à Monsieur [Y] [X] un entrepôt sis à [Adresse 3], par bail dérogatoire en date du 18 février 2024. En dépit de deux courriers de prévenance à l’issue du délai d’expiration du bail, Monsieur [X] se maintient dans les lieux. Il fait en outre état de nombreux manquements aux clauses du bail de la part du locataire : l’absence de contrat d’assurance, le règlement du loyer par un versement contraire au contrat de location, et des nuisances sonores.
De son côté, Monsieur [Y] [X], par conclusions récapitulatives et responsives du 23 juin 2025, soulève une contestation sérieuse et demande par conséquent au juge des référés de :
— Se déclarer incompétent pour répondre aux demandes de Monsieur [Z] en tout état de cause rejeter toutes ses demandes ;
— Rejeter les attestations produites par Monsieur [Z] ;
Reconventionnellement :
— La demande d’injonction au bailleur de laisser libre accès aux WC, conformément aux stipulations du bail sous astreinte de 100.000 XPF par infraction constatée par tous moyens dès signification de la décision à intervenir, est retirée compte tenu de la libération spontanée opérée par le bailleur en cours de procédure ;
— Condamner le bailleur à payer à Monsieur [X] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du Code de procédure civile ;
— Condamner le bailleur aux entiers dépens de l’instance.
Il expose notamment qu’au regard de l’activité commerciale qu’il exerce au sein des lieux loués, il assure que le bail doit nécessairement être requalifié en bail commercial, dont la durée ne peut dès lors pas être inférieure à 9 ans. Il explique que le bail litigieux ne saurait bénéficier du régime des baux dérogatoires, la loi de pays n’était notamment pas entrée en vigueur. Dès lors, il remet en cause la régularité du congé donné par le bailleur au regard des dispositions du Code de commerce.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, et placée en délibéré au 4 août suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Il est constant que le juge des référés n’a pas vocation à trancher un litige complexe, et qu’il ne peut ordonner une mesure que lorsque les droits des parties ne sont pas sérieusement contestables. Son office se limite à l’appréciation de l’apparence du droit : en présence d’une difficulté juridique ou d’un désaccord légitime sur la portée d’un contrat ou l’application d’un texte, il doit s’abstenir de statuer au fond.
En l’espèce, M. [A] fonde sa demande sur un bail dérogatoire en date du 18 février 2024, conclu pour une durée limitée. Il considère que ce contrat est arrivé à expiration et que, faute de droit ou titre valable, le maintien dans les lieux de M. [X] constitue un trouble manifestement illicite.
Toutefois, Monsieur [X] soutient que ce contrat ne peut être qualifié de bail dérogatoire dès lors que :
la loi du pays n° 2024-16 du 22 juillet 2024, portant modification des Livres Ier et II du code de commerce, qui a institué un régime dérogatoire aux baux commerciaux en Polynésie française permettant la signature d’un bail ou de baux successifs pour une durée qui ne doit pas être supérieure à trois ans n’était pas encore applicable à la date de conclusion du second contrat (il produit un bail de location du 1er mars 2022 intervenu entre les parties) ;son activité exercée dans les lieux est de nature commerciale, ce qui justifierait une requalification en bail commercial de droit commun, régi par le Code de commerce, pour une durée minimale de neuf ans ;en conséquence, le congé délivré par le bailleur ne respecterait pas les règles protectrices prévues en matière de baux commerciaux.Cette argumentation, appuyée par un document contractuel invoqué comme étant signé par les deux parties, soulève une question sérieuse quant à la nature exacte du contrat liant les parties, ainsi que sur le régime juridique applicable
Ces éléments de droit et de fait nécessitent un examen approfondi, incompatible avec la procédure de référé, qui ne peut trancher une difficulté sérieuse d’interprétation contractuelle ou de qualification juridique. Il ne revient pas au juge des référés de dire si le bail produit est valable, ni d’apprécier la régularité du congé délivré par le bailleur au regard des dispositions du Code de commerce.
Dans ces conditions, le trouble allégué par le demandeur ne peut être regardé comme manifestement illicite, puisque l’occupation des lieux repose sur une base contractuelle sérieusement discutée.
Il en résulte que les demandes tendant à l’expulsion de M. [X] et au paiement d’une indemnité d’occupation doivent être rejetées à ce stade de la procédure sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité des manquements contractuels allégués.
N’étant pas justifié reconventionnellement par le défendeur autrement que par des assertions, la réalité de la privation par le bailleur de son droit d’accès au WC, il sera débouté de toute demande à ce titre.
Au regard des circonstances et de la solution du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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