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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 déc. 2024, n° 24/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/04500 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJGX
MINUTE N°2024/ 194
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2024
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de Juge du Contentieux de la Protection
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [M]
né le 04 Juillet 1956 à [Localité 5] ( ESPAGNE )
Résidence [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS
—
—
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juillet 2019, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a consenti à monsieur [R] [M] un bail d’habitation non meublé portant sur un appartement de type F2, sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 355,13 euros, outre une provision sur charges de 40,35 euros, soit 395,48 euros charges comprises, s’établissant au jour de la saisine de la présente juridiction à la somme de 486,55 euros.
Le contrat de bail comporte en son titre XV des conditions générales une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.
La SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait délivrer à son locataire, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.542,60 euros, outre des frais de commissaire de justice s’élevant à 124,93 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024 par remise à étude, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait assigner monsieur [R] [M] à comparaître devant la présente juridiction statuant en référé à l’audience du 20 novembre 2024, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du contrat de location en date du 2 juillet 2019 liant la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS et monsieur [R] [M] ;Ordonner l’expulsion de corps et de biens de monsieur [R] [M] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 6], en faisant, s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir et jusqu’à parfaite et complète libération des lieux ;Autoriser la requérante à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de la partie requise,Dire et juger que monsieur [R] [M] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] ;Condamner monsieur [R] [M] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme provisionnelle de 1.843,09 euros au titre des loyers impayés (échéance du mois de mars 2024 incluse), somme à parfaire jusqu’à signification de l’ordonnance à venir ;Condamner monsieur [R] [M] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer mensuel actuel en raison du maintien abusif et augmenté des charges tel que réglé au titre du bail sur le local à usage d’habitation et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;Dire et juger que cette indemnité sera perçue sous les mêmes conditions et mêmes dates que le loyer contractuel ;Condamner monsieur [R] [M] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 700 euros TTC par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [R] [M] aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.La demanderesse a confirmé ses demandes par conclusions notifiées à son contradicteur.
Monsieur [R] [M], dans des conclusions en réponse, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des conclusions reçues de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS et le caractère abusif de la procédure diligentée par cette dernière.
La SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a répondu aux exceptions soulevées par son adversaire dans de nouvelles conclusions responsives.
La SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS était représentée à l’audience par son conseil.
Elle a maintenu ses demandes et versé aux débats un décompte de créance actualisé au 28 octobre 2024, présentant un solde débiteur au nom du défendeur de 2.626,27 euros.
Monsieur [R] [M] a comparu en personne.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
MOTIFS :
I/ Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
L’article 835 du code de procédure civile énonce par ailleurs que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire énonce, “le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement”.
L’article 24 I et III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose par ailleurs que :
« I.( …)
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
(…)
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu, précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article ».
La SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les dispositions visées plus avant.
Elle produit en effet :
— le justificatif de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Var en date du 5 mai 2024, suite à la délivrance du commandement de payer signifié le 2 février 2024, le montant de l’impayé imposant un tel signalement,
— le justificatif de la notification de l’assignation à la Préfecture du Var qui en a accusé réception le 14 juin 2024, soit six semaines au moins avant l’audience.
La juridiction a reçu retour du diagnostic social et financier dont le contenu est précisé par le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021. Il a été donné connaissance de son contenu à l’audience.
L’action de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS est donc recevable.
II/ Sur l’exception de nullité soulevée in limine litis par le défendeur
Monsieur [R] [M] fait valoir en premier lieu que les conclusions reçues du conseil de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS lui ont été adressées depuis la boîte mail de madame [V] [O], assistante juridique de la SELARL IMAVOCATS et que le document joint n’était pas signé.
Il est de jurisprudence constante (cf notamment Cass 2ème civ., 4 novembre 2021, n°20-16.393) que l’omission de la signature de l’avocat postulant dans les conclusions constitue une irrégularité de forme qui doit être invoquée avant toute défense au fond et ne peut entraîner la nullité des conclusions qu’au cas où elle cause un grief à l’autre partie.
Il sera relevé en premier lieu que les conclusions communiquées au tribunal comportent la signature de maître [K], de sorte qu’il s’en déduit que le document communiqué par la voie dématérialisée à monsieur [R] [M] constituait une copie informatique des conclusions dans leur version avant impression et signature.
Il est par ailleurs acquis que monsieur [R] [M] a pu répondre à chacun des moyens soulevés par son adversaire, puisqu’il a lui-même pris des conclusions en réponse aux écritures dont il demande l’irrecevabilité, grâce à un renvoi qui lui a été accordé pour ce faire.
Enfin, le tribunal est saisi dans le cadre d’une procédure orale devant le juge chargé des contentieux de la protection, les conclusions écrites n’ayant par suite aucun caractère obligatoire et ne permettant que d’asseoir les moyens développés oralement par les parties.
Monsieur [R] [M] ne justifie donc d’aucun grief.
Il sera débouté de sa demande de nullité des conclusions communiquées par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS.
Monsieur [M] excipe encore d’une exception qu’il dit tirée de l’excercice abusif de l’action en justice de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS. L’action abusive est un moyen de fond, permettant au plaideur qui s’en prévaut d’obtenir des dommages et intérêts, mais ne constitue pas une exception de procédure de nature à interdire l’examen de l’affaire au fond.
Monsieur [R] [M] ne tire d’ailleurs comme conséquence de ses affirmations que le débouté des demandes de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS au principal.
Cette demande, formée à la fois in limine litis et au titre des demandes au fond, sera examiné dans ce second cadre.
III/ Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 fixe par ailleurs à la charge du locataire l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la loi du 24 juillet 1989 précitée dispose encore que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, dans l’avis qu’elle a rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), la 3ème Chambre de la Cour de Cassation a relevé que la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Elle en tire pour conséquence que « dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ».
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2019, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a consenti un bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans prenant effet au jour de sa signature, renouvelable par tacite reconduction, à monsieur [R] [M], ayant pour objet la location d’un appartement T2 situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 355,13 euros, outre une provision sur charges de 40,35 euros, soit 395,48 euros charges comprises, s’établissant au jour de la saisine de la présente juridiction à la somme de 486,55 euros.
Le contrat de bail comporte en son titre XV des conditions générales une clause résolutoire en cas de défaut de paiement, deux mois après notification à personne ou à domicile d’un commandement de payer rappelant la présente clause et demeuré infructueux, même partiellement.
Dans ces conditions, au titre du contrat de bail querellé c’est un délai de deux mois comme prévu contractuellement qui doit être retenu s’agissant du délai dont bénéficie la locataire à compter de la délivrance du commandement de payer pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
La SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait délivrer à son locataire, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.542,60 euros, outre des frais de commissaire de justice s’élevant à 124,93 euros.
La demanderesse produit un décompte locatif au 28 octobre 2024 présentant un solde débiteur de 2.126,27 euros, en l’absence de reprise des paiements par le locataire.
Si monsieur [R] [M] affirme avoir réglé ses loyers, il ne produit en ce sens aucun justificatif, ni copie de ses relevés bancaires portant trace des paiements, ni quittances de loyer établies par son propriétaire.
Or, à la lecture du décompte produit par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS en pièce n°8 qu’entre le 12 juin 2020 (date du premier rejet de prélèvement) et le 28 octobre 2024 (date d’arrêté du décompte), la situation du locataire n’a plus jamais été apurée, et ce nonobstant des règlements partiels réguliers.
Le paiement partiel ne libère pas le débiteur de son obligation.
Le commandement de payer était donc fondé en son principe et sa cause. Or, il est constant que monsieur [R] [M] ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter du 2 février 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été davantage réglées postérieurement au 2 avril 2024.
En conséquence, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS justifie de manière non sérieusement contestable de la résiliation de plein droit du bail querellé au 2 avril 2024 à minuit par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat de location objet du litige, dont la régularité n’est par ailleurs pas discutée.
Au visa du décompte produit en demande, il appert que monsieur [R] [M] était redevable, au jour de la résiliation du bail, d’un reliquat de loyers et charges 1.843,09 euros.
Monsieur [R] [M] oppose à ses obligations de paiement des exceptions d’inexécution résultant de l’indécence du logement et de l’existence de faits de « vol et d’escroquerie en bande organisée, discrimination, abus de pouvoir, et abus de faiblesse à son encontre » commis par sa bailleresse.
L’article 1719 du code civil, visé par monsieur [R] [M] au soutien de ses prétentions, met à la charge du bailleur l’obligation :
« 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations."
L’article 1719 n’a vocation à s’appliquer que s’il est établi que le logement fourni par le bailleur est impropre à l’usage d’habitation.
En l’espèce, monsieur [R] [M] produit des échanges intervenus entre les locataires, lesquels se plaignent de l’état délabré des parties communes de la résidence. Il communique par ailleurs des photographies des mêmes parties communes, dont la mauvaise qualité laisse toutefois apparaître des signes importants de vétusté.
Toutefois, il n’est nullement établi que les éventuels travaux à réaliser au sein de la résidence rendent le logement de monsieur [R] [M] impropre à son usage d’habitation, seul motif permettant de priver le bailleur de son droit de se prévaloir de la résiliation du bail et de solliciter l’expulsion du locataire qui ne respecte pas ses propres obligations.
De même, monsieur [R] [M] vise encore l’obligation du bailleur de lui fournir un logement « qui respecte un critère de performance énergétique minimale », sans produire aucun justificatif probant du manquement reproché à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS.
Sur le montant réclamé par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, monsieur [R] [M] affirme que sa bailleresse est responsable de l’arrêt des versements de la Caisse d’Allocations Familiales dont il bénéficiait.
Il ne peut qu’être rappelé que le propriétaire n’est pas à l’origine de l’arrêt des versements de la CAF, mais que cette dernière, en cas de versement de l’allocation directement au bailleur, impose la suspension du versement de l’aide au logement dès lors que le locataire connaît un impayé au moins égal à deux fois le loyer les charges, après déduction de l’allocation.
Seul l’impayé de loyers et charges est donc à l’origine de l’arrêt des versements allocataires.
Monsieur [R] [M] ne saurait ainsi se prévaloir de ce que la CAF ne verse plus l’allocation dont il bénéficiait pour considérer son propriétaire comme responsable de n’avoir perçu que des loyers partiels.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989,
Vu l’article 1353 du Code civil,
S’agissant de la demande de provision au titre de la dette locative, l’article 835 du code de procédure civile impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient en conséquence de débouter monsieur [R] [M] de ses demandes et de le condamner à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS à titre de provision à valoir sur les loyers et provisions sur les charges locatives exigibles au 2 avril 2024, une somme non sérieusement contestable de 1.843,09 euros.
Il n’y a pas lieu à référé pour le surplus.
Vu l’article 1240 du code civil,
Il résulte de ce texte qu’une indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux.
Pour autant, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, la condamnation de monsieur [R] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation est bien sollicitée à titre provisionnel.
La différence entre le montant demandé par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS et le montant susvisé s’entend de l’indemnité d’occupation due par monsieur [R] [M] entre la résiliation et le 28 octobre 2024, date du décompte arrêté.
En l’espèce, la demanderesse poursuit la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse).
La demande formée par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS s’apparente dès lors à une mesure de réparation provisoire au trouble invoqué. Il convient d’y faire droit dans la mesure où l’obligation du locataire au versement d’une indemnité d’occupation eu égard à son maintien sans droit ni titre dans le logement n’est pas sérieusement contestable.
Il sera accordé à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme provisionnelle de 486,55 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due par monsieur [R] [M] à compter du 2 avril 2024 à minuit et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il conviendra de déduire des sommes dues par monsieur [R] [M] la somme de 399,15 + 35,61 + 399,15 + 399,15 + 399,15 + 2,81 + 399,15 + 399,15 + 0,63 + 399,15 = 2.833,10 euros, apparaissant au crédit du compte locatif de monsieur [R] [M] entre le 2 avril 2024 et le 28 octobre 2024, et qui viendra s’imputer par priorité sur la dette locative puis sur l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
La mesure d’expulsion sollicitée par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS apparaissant être la seule de nature à le restaurer dans ses droits de propriétaire, il convient de l’ordonner si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut pour monsieur [R] [M] de libérer volontairement les lieux querellés, à savoir l’appartement de type F2 sis [Adresse 6], à l’issue d’un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
IV/ Sur les demandes reconventionnelles de monsieur [R] [M]
A/ Sur la demande de travaux
Au visa de l’article 1719 du code civil susvisé, monsieur [R] [M] sollicite la condamnation de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS à réaliser des travaux dans la copropriété.
N’ayant pas été établi que la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a manqué à son obligation de délivrance d’un logement conforme à son usage, monsieur [R] [M] est mal fondé à réclamer condamnation à son encontre au titre de cette demande dont il a été débouté.
Par ailleurs, le défendeur ne produit au soutien de cette prétention que des écrits des résidents, sans qu’il soit justifié d’aucune analyse technique des manquements reprochés à la bailleresse, ni en leur principe ni en leur quantum.
Monsieur [R] [M] sera débouté de sa demande de condamnation de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS sous astreinte à réaliser des travaux.
B/ Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’occurrence, si le droit d’ester en justice est susceptible d’être fautif, encore faut-il qu’il ait dégénéré en abus. Cet abus doit être prouvé.
En l’espèce, monsieur [R] [M] n’établit pas en quoi la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS aurait abusé de son droit d’ester en justice, dans la mesure où cette dernière a vu ses prétentions aboutir.
Par ailleurs, monsieur [R] [M] affirme sans en justifier avoir été victime de multiples délits de la part de sa bailleresse, étant relevé qu’il ne produit aucune plainte ayant abouti à une condamnation de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS en ce sens.
Il se verra donc débouté de ses demandes indemnitaires du chef de procédure abusive.
IV/ Sur les demandes accessoires
Le coût du commandement de payer et celui de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) sont à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’actes dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier comme le rappelle l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [R] [M] succombant, sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 2 février 2024 et celui de la saisine de la CCAPEX du Var conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette disposition ayant vocation à couvrir la rémunération de la représentation ou l’assistance par avocat, frais dont monsieur [R] [M] ne justifie aucunement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-5 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
DECLARONS l’action de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS recevable ;
DEBOUTONS monsieur [R] [M] de sa demande de nullité des conclusions communiquées par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS ;
CONSTATONS la résiliation du bail non-meublé d’habitation consenti le 2 juillet 2019 à monsieur [R] [M], ayant pour objet la location d’un appartement T2 sis [Adresse 6], au 2 avril 2024 à minuit par l’acquisition de la clause résolutoire ;
DISONS qu’à compter du 3 avril 2024, monsieur [R] [M] est occupant sans droit ni titre des lieux donnés à bail ;
ORDONNONS la libération par ce dernier des lieux querellés à savoir un appartement T2 sis [Adresse 6] ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire de monsieur [R] [M] ou de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion des lieux querellés si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
CONDAMNONS monsieur [R] [M] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS :
à titre de provision à valoir sur les loyers et provisions sur les charges locatives exigibles au 2 avril 2024, la somme de MILLE HUIT CENT QUARANTE TROIS EUROS ET NEUF CENTIMES (1.843,09 euros),à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due par le locataire en raison de son maintien sans droit ni titre dans le logement objet du bail résilié à compter du 3 avril 2024 la somme de QUATRE CENT QUATRE-VINGT SIX EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (486,55 euros) mensuelle, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;la somme de QUATRE CENTS euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure Civile;
DISONS que la somme de 2.833,10 euros devra être déduite des sommes dues à titre provisionnel par monsieur [R] [M], conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions formulées par la demanderesse et invitons cette dernière à mieux se pourvoir au fond ;
DEBOUTONS monsieur [R] [M] de sa demande de condamnation de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS sous astreinte à réaliser des travaux dans la copropriété [Localité 7] ;
DEBOUTONS monsieur [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNONS le défendeur aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifiée le 2 février 2024 et celui de la saisine de la CCAPEX du Var ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente, et par Monsieur Alexandre JACQUOT, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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