Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 5 nov. 2025, n° 22/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/02451 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBIT
Madame [M] [A] [W] /c Monsieur [D] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/02451 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBIT
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me KENNEL, Me ROTOLO, LPO
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [M] [A] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000719 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 78
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 112 (postulant) et Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 220 (plaidant)
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/02451 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBIT
Madame [M] [A] [W] /c Monsieur [D] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 avril 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [M] [A] [W] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ÉCARTE des débats les attestations de Madame [R] [N] [Z], Madame [V] [I] et Madame [E] [H] figurant dans la pièce n°31 produite par Madame [M] [W] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [M] [A] [W]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 23]
et
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 23] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [M] [A] [W]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 23]
* Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 23] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er décembre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DÉBOUTE, par conséquent, Madame [M] [W] et Monsieur [D] [L] de leurs demandes respectives relatives à la vente et au partage des véhicules FIAT et Opel Zafira, à l’attribution des véhicules Renault R5 Five, Opel Zafira et la moto Honda, au versement de 4 000 euros au titre du véhicule FIAT, au partage du produit de la vente du bien immobilier et à la répartition du compte épargne commun ;
DÉBOUTE Madame [M] [A] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[L] [P] né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 22] (68)
[L] [S] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 22] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [A] [W] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [D] [L] à l’égard des l’enfant [P] et [S] [L] s’exercera pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre “La Petite Ourse” ([Adresse 5] à [Localité 12] – tél. : [XXXXXXXX01]) ;
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée maximale de deux heures et selon le calendrier établi par l’espace rencontre après concertation des parents ;
DIT que les parents (hébergeant et visiteur) devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel l’enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener l’enfant à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;
DIT que le parent visiteur y rencontrera l’enfant en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec lui ;
DIT que si au cours de la mesure le responsable de l’espace rencontre pense opportun de permettre au parent visiteur de sortir des locaux avec l’enfant il en informera les parents et les invitera, en cas d’accord, à soumettre à homologation une convention en ce sens ou, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 1180-5 du CPC;
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent visiteur ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales, ainsi que toute autre note ou rapport d’incident ;
DIT qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du Code de Procédure Civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
DIT que Monsieur [D] [L] devra verser à Madame [M] [A] [W] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 110 € (cent dix euros) par enfant, soit au total 220 € (deux cent vingt euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
N° RG 22/02451 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBIT
Madame [M] [A] [W] /c Monsieur [D] [L]
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [19] – ou [20] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [18] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 17] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 22/02451 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBIT
DEMANDEUR
Madame [M] [A] [W] épouse [L]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 05 Novembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
N° RG 22/02451 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBIT
Madame [M] [A] [W] /c Monsieur [D] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 17] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 22/02451 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBIT
DEMANDEUR
Madame [M] [A] [W] épouse [L]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 05 Novembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Paiement
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Législation ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Signification
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Lien ·
- Effets ·
- Civil
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause
- Bailleur ·
- Dérogatoire ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Entrepôt ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Code de commerce ·
- Trouble ·
- Contrats ·
- Baux commerciaux
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Reconduction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Technologie ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Titre ·
- Centrale ·
- Assurances ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.