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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 3 déc. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00880 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/00880
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVTD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Valérie REDON-REY
M. [C] [I][O]
Le
Le Greffier
Me Valérie REDON-REY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
03 DECEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de Strasbourg, substituant Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE REQUISE :
Monsieur [C] [I][O]
demeurant [Adresse 2],
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à M. [I][O] [C] à la requête de M. [B] [U] le 20 juin 2025 et notifiée à la Préfecture le 27 juin 2024 en constat de la résiliation du bail, expulsion, et paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que d’une provision au titre des loyers échus impayés au mois de mai inclus de 2 908,87 euros, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les frais du commandement (28/10/2024) ;
A l’audience du 20 octobre 2025, l’avocat représentant M. [B] [U] indique se désister de ses demandes, sauf celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la dette ayant été réglée mais postérieurement à l’assignation.
M. [I][O] [C] conteste devoir payer de quelconques frais, ayant obtenu un échéancier le 12 mars 2025, soit avant l’assignation, et l’ayant respecté, de sorte qu’il estime l’assignation infondée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demander peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il convient de constater en l’espèce le désistement de M. [B] [U] de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion, de sa demande qui en dépendait d’indemnité d’occupation et de sa demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort du courriel produit par le défendeur que lui a adressé AFEDIM Gestion, mandataire du bailleur en mars 2025, des justificatifs de ses virements, dont le dernier en date du 29 septembre 2025, et du relevé de compte du 22/09/2025 produit en demande, que le défendeur a réglé la somme de 983,81 euros, correspondant aux loyer et provision sur charges courants, augmentés d’un apurement de 350 euros, tel que convenu entre l’agence mandataire du bailleur et le défendeur, chaque mois depuis mars 2025, outre un versement de 525,06 euros supplémentaire en septembre, de sorte que sa dette a été soldée le 29 septembre 2025.
Si les causes du commandement de payer délivré le 28/10/2024 n’avaient pas été apurées dans les deux mois, un échéancier de règlement avait été convenu en mars 2025 et respecté (échéances de mars, avril et mai payées avant l’assignation) de sorte qu’au jour de l’assignation, la demande n’était pas justifiée. M. [N]-[O] [C] a continué à respecter l’échéancier après l’assignation et soldé sa dette avant la fin de celui-ci, qui devait se terminer en novembre 2025.
Dès lors, M. [N]-[O] [C] supportera le coût du commandement de payer, soit la somme de 76,04 euros, mais les dépens seront laissés à la charge de M. [B] [U], dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de M. [B] [U] de toutes ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris les frais de commandement ;
CONDAMNONS M. [N]-[O] [C] à payer à M. [B] [U] la somme de 76,04 euros au titre des frais du commandement de payer ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de M. [B] [U] et le DEBOUTONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection statuant en référé
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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