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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4NW
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F], demeurant 48 rue sous la côte – 25350 MANDEURE
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [W], demeurant 22 rue du pont – 25350 MANDEURE
non comparant, non représenté
Madame [K] [S], demeurant 3 rue Pierre Proudhon – 90000 BELFORT
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 11 Juin 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des Contentieux de la Protection et Manon ALLAIN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 août 2024, prenant effet le 23 août 2024, madame [Y] [F] a consenti un bail d’habitation à monsieur [D] [W] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 22 rue du pont – 25350 MANDEURE pour un loyer mensuel révisable de 516,00 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 34 euros.
Le bailleur a informé la CCAPEX de l’existence d’une situation d’impayés de loyers ayant donné lieu à commandement de payer en date du 3 janvier 2025.
Selon actes d’huissier des 28 mars 3 avril 2025, dénoncé à M. le préfet du Doubs par voie électronique le 4 avril 2025, madame [Y] [F] a fait assigner en référé monsieur [D] [W] et madame [K] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce siège aux fins de :
De prononcer la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de monsieur [D] [W] des lieux occupés à ladite adresse, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner solidairement monsieur [D] [W] et madame [K] [S] au paiement de la somme de 4 001,00 euros au titre de l’arriéré de loyers des provisions sur charges et de la facture de réfection du tableau électrique, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
Condamner solidairement monsieur [D] [W] et madame [K] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 550 euros ;
Condamner solidairement monsieur [D] [W] et madame [K] [S] à payer à madame [Y] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
Condamner solidairement monsieur [D] [W] et madame [K] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 11 juin 2025 à laquelle l’affaire est appelée et retenue, madame [Y] [F], maintient l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement cité à étude, monsieur [D] [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Madame [K] [S] comparait en personne. Elle ne conteste pas la somme d’impayé locatif et explique s’être porté caution pour l’ancien petit ami de sa fille. Elle explique sa situation sociale et financière et sollicite des délais de paiement entre 50 à 100 euros par mois.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Selon acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, madame [Y] [F] a fait commandement à monsieur [D] [W] d’avoir à payer la somme en principal de 2 079,00 €.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En outre, sur la forme, la procédure est régulière dès lors que les délais prévus à l’article 24 alinéa 2 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés tant pour le signalement de la situation d’impayé à la CCAPEX que pour l’assignation à notifier au représentant de l’État.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail de logement situé 22 rue du pont – 25350 MANDEURE par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 3 mars 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, monsieur [D] [W] et madame [K] [S] seront condamnés solidairement à payer à madame [Y] [F], à compter du 3 mars 2025, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à ce que serait le loyer, soit 550 euros. Cette somme sera due jusqu’à la libération des lieux par l’intéressé, matérialisée par la remise des clefs au bailleur ou son représentant.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupations
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation du 21 août 2024 et un dernier décompte faisant état à l’échéance de mars 2025 incluse d’une dette locative de 3 729,00 €.
Le bailleur produit également l’engagement de caution valablement signé par madame [K] [S] par lequel elle s’engage à garantir solidairement les loyers dus par monsieur [D] [W] à compter du 21 août 2024 et pour une durée indéterminée dans la limite d’un montant de 25 000 euros.
Il y a donc lieu de condamner solidairement, à titre provisionnel, monsieur [D] [W] et madame [K] [S] à payer à madame [Y] [F] la somme de 3 729,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de mars 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur les délais de paiement
Aux termes l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, madame [K] [S] caution solidaire de monsieur [D] [W] indique ne pas contester son engagement et le montant de la dette locative mais elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 à 100 euros par mois.
Compte tenu de sa situation financière évoquée à l’audience, il convient d’accorder à madame [K] [S] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, sans que ces délais n’emporte un effet suspensif sur les effets de la clause résolutoire.
Sur les frais du procès
Monsieur [D] [W] et madame [K] [S] succombants, ils devront supporter solidairement les entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la seule charge de monsieur [D] [W], partie tenue aux dépens, la charge des frais exposés. Ainsi il sera condamné à payer la somme de 400 euros à madame [Y] [F].
En revanche, madame [Y] [F] sera déboutée de sa demande à l’encontre de madame [K] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, A. GALLETTI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation du 21 août 2024, conclu entre madame [Y] [F] d’une part et monsieur [D] [W] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 22 rue du pont – 25350 MANDEURE sont réunies au 3 mars 2025 ;
Ordonnons la libération des lieux et la remise des clefs après l’établissement d’un état des lieux de sortie ;
Disons qu’à défaut par monsieur [D] [W] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le commissaire de justice en charge des opérations ;
Condamnons solidairement monsieur [D] [W] et madame [K] [S] à payer à madame [Y] [F], à compter du 3 mars 2025, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée d’un montant égal à ce que serait le loyer en cas de poursuite du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
Condamnons solidairement monsieur [D] [W] et madame [K] [S] à payer, à titre provisionnel, à madame [Y] [F] la somme de 3 729,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l’échéance de mars 2025 incluse outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
Autorisons madame [K] [S] à se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités de 100 €, le solde de la dette étant dû lors d’une 24me et dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne sont pas suspendus durant les délais de paiement accordés ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, huit jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
Condamnons in solidum monsieur [D] [W] et madame [K] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons monsieur [D] [W] à payer à madame [Y] [F] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons madame [Y] [F] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de madame [K] [S] ;
Disons que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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