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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03104 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I52B
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
[V] [J]
C/
[I] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olaf LE PASTEUR – 48
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [R]
Me Olaf LE PASTEUR – 48
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le 03 Novembre 1961 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 48
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [R] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “NICO PLOMBERIE”
demeurant Chez Madame [M] [Z] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant devis établi le 28 août 2022 et signé le 23 septembre 2022, Monsieur [V] [J] a confié à Monsieur [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NICO PLOMBERIE la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement, le montant des travaux objets de ce devis s’élevant à la somme de 3.979,72 euros.
Il a effectué un versement de 2.388 euros à titre d’acompte pour le début des travaux.
Se plaignant de l’inexécution des prestations, après mises en demeure préalables et échec d’une tentative préalable de conciliation, par acte du 17 juillet 2024, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
à titre principal, constat de la résolution du contrat à compter du 13 mars 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire à compter du 13 avril 2023,le condamner au paiement des sommes de :* 2.388 euros en remboursement de l’acompte versé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
* 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ainsi qu’à toute somme due à l’égard du commissaire de Justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
Monsieur [J], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, il soutient être fondé en ses demandes en raison de l’inexécution par Monsieur [R] des prestations commandées.
S’agissant de sa demande indemnitaire, il reproche à Monsieur [R] un abus résultant du fait d’avoir conservé des fonds qui ne correspondaient à aucune contrepartie de sa part.
À l’audience, Monsieur [R], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté, de sorte que la présente décision sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
C’est à celui qui invoque une inexécution de ses obligations contractuelles par son co-contractant d’établir cette inexécution totale, ou même partielle dès lors qu’elle est suffisamment grave, et de justifier du préjudice qu’il a subi du fait de cette inexécution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que, Monsieur [J] par devis accepté le 23 septembre 2022, passé avec Monsieur [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NICO PLOMBERIE un contrat de rénovation d’un appartement pour un coût total de 3.979,72 euros
En outre, il n’est pas contesté que sur cette base, en exécution du contrat souscrit, il a réglé la somme de 2.388 euros pour le début des travaux.
Il s’évince par ailleurs du courrier recommandé du 13 mars 2023, des mises en demeure produites en date des 04 septembre et 09 octobre 2023, du procès-verbal du constat de commissaire de Justice du 04 mai 2023 et du constat de carence établi par le conciliateur de justice le 17 avril 2024, que le demandeur a signalé, à plusieurs reprises à son co-contractant l’inexécution des travaux commandés.
La mise en demeure adressée par courrier recommandé reçu par Monsieur [R] le 05 septembre 2023 constitue une interpellation suffisante du débiteur, quant à l’obligation à exécuter et le délai d’exécution mais également quant à la volonté de Monsieur [J] dès lors qu’il y était évoqué la sanction de la résolution du contrat à défaut de paiement dans les 8 jours.
Il est démontré et non contesté que Monsieur [R] n’a pas exécuté les travaux, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour prononcer la résolution du contrat.
En conséquence de cette résolution et conformément à l’article 1229 du code civil, Monsieur [R] doit restituer l’acompte de 2.388 euros, cette somme sera assortie intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Monsieur [J] porte sur le refus de Monsieur [R] de restituer l’acompte versé au titre du contrat du 23 septembre 2022.
Par courrier recommandé reçu par Monsieur [R] le 05 septembre 2023, Monsieur [J] a mis en demeure celle-ci de lui restituer l’acompte versé, soit 2.388 euros, à raison de la résolution du contrat du 23 septembre 2022 en application de l’article 1218 du code civil, mise en demeure réitérée par le conseil de Monsieur [R], par courrier recommandé du 09 octobre 2023.
Monsieur [R] avait donc connaissance à la date de réception de la mise en demeure que Monsieur [J] invoquait la résolution du contrat inexécuté.
L’inexécution du contrat n’étant pas imputable à Monsieur [J] qui n’a commis aucune faute, mais a au contraire respecté ses obligations en versant l’acompte convenu au contrat, Monsieur [R] a commis une faute en refusant de restituer l’acompte à son client alors qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Le refus de restituer l’acompte versé a privé Monsieur [J] de cette somme conséquente alors qu’il projetait des travaux de rénovation, et l’a contraint à agir en justice pour faire valoir ses droits.
En conséquence, Monsieur [R] a commis une faute par sa résistance abusive ayant causé un préjudice à Monsieur [J] qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2023.
Sur les autres demandes :
En l’espèce, Monsieur [R], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [J] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l’absence de justificatif, à 1.500 euros.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat conclu le 23 septembre 2022 entre Monsieur [V] [J] et Monsieur [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NICO PLOMBERIE à compter du 05 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NICO PLOMBERIE à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2.388 euros, assortie intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2023, en remboursement de l’acompte versé pour les prestations non effectuées ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NICO PLOMBERIE à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NICO PLOMBERIE à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NICO PLOMBERIE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier, le juge,
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