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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03915 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAGQ
N° MINUTE :
Requête du :
25 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03915 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAGQ
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mai 2017, Madame [D] [X] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 14] l’attribution d’une AAH.
Par décision du 23 janvier 2018, la [8] ([6]) de [Localité 14] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80 % sans RSDAE.
Madame [X] a exercé un recours gracieux en date du 5 avril 2018.
Le 18 septembre 2018, la [6] a confirmé sa décision antérieure.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 28 septembre 2018, Madame [X] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 septembre 2023.
Madame [X] demande au tribunal une expertise car elle ne se sent pas bien tout le temps, a mal au ventre avec des saignements répétés, et nécessite un traitement quotidien et des consultations hospitalières tous les 4 à 5 mois.
La [10] sollicite la confirmation de sa décision.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [N] [I] pour procéder à une expertise sur pièces en vue de fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [D] [X]., le cas échéant si elle peut prétendre à un RSDAE.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 26 août 2024. Il conclut que le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% et que Madame [D] [X] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 janvier 2025.
Madame [D] [X] a comparu à l’audience. Elle conteste les conclusions du rapport, estimant que l’expert n’a pas tenu compte des nouveaux éléments qu’elle lui a fait parvenir.
La [11] [Localité 14], qui avait sollicité une dispense de comparution, demande l’homologation du rapport qui a confirmé l’évaluation effectuée par elle au stade de l’étude de la situation de Madame [D] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [D] [X], âgée de 48 ans à la date de la demande, n’a pas fait état d’un emploi, et ne semble avoir en avoir mentionné depuis 10 ans. Ses besoins ont été pris en charge par la [6]. Ainsi la station debout ayant été reconnue pénible, elle a bénéficié d’une CARTE Mobilité Inclusion mention Priorité valable jusqu’au 17/09/2023, mais également de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicap et une orientation professionnelle avec accompagnement vers l’emploi lui ont été accordées jusqu’au 29 août 2021.
Sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé a été rejetée par décision de la [6] du 23 janvier 2018 au motif que son incapacité est inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
Aux termes de son rapport, le docteur [I], médecin expert a conclu que le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% et que Madame [D] [X] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, et ce, en concordance avec l’évaluation faite par la [12] à la date de la demande.
L’expert se fonde sur le certificat médical adressé à la [13] daté du 16 mai 2017qui fait état de lombalgies chroniques pour lesquelles aucun élément médical ou d’imagerie n’es communiqué. Il est mentionné des difficultés modérées lors des déplacements à l’extérieur et à l’intérieur. L’ensemble des autres tâches de la vie quotidienne sont notées comme étant réalisées sans difficulté et sans aide humaine.
Madame [D] [X] s’est limitée à déclarer qu’elle avait adressé de nouvelles pièces à l’expert dont celui-ci n’a pas tenu compte. Elle précise que l’envoi de ces pièces est intervenu postérieurement au dépôt du rapport… (celles-ci pourraient faire l’objet d’une nouvelle demande).
La [10] souligne que Madame [D] [X] est analphabète, qu’elle semble isolée socialement et a besoin de l’aide de ses enfants pour ses démarches administratives. Cependant elle demeure autonome dans les actes de la vie quotidienne, excepté des difficultés modérées de déplacements.
Son taux d’incapacité permanente a été évalué comme étant compris entre 50 et 79%. Par ailleurs, elle reste apte à exercer un emploi sédentaire pour un temps de travail supérieur à un mi-temps, ce qui exclut une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Conclusion
Madame [D] [X] n’a transmis aucun élément permettant de remettre en question le taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% retenu par le médecin expert, ainsi que l’exclusion d’une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE), au terme de conclusions claires, précises et argumentées.
En conséquence, elle sera déboutée de son recours. Par ailleurs, elle supportera les dépens éventuels à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE Madame [D] [X] de son recours contre la décision du 23 janvier 2018, de la [8] ([6]) de [Localité 14] lui ayant refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80 % sans Restriction Substantielle et Durable à l’Emploi (RSDAE) ;
DIT que Madame [D] [X] supportera la charge des dépens. À l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 14] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 14] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03915 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAGQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [X]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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