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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 nov. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMYB
MINUTE n° 25/00224
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 à 14h30
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le 11 Février 1974 au LAOS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement rendu par défaut en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 04 juillet 2025, entrée au greffe le 23 juillet 2025, Monsieur [Z] [G] a saisi le Tribunal de proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [Y] [D], sollicitant de la juridiction, au visa des articles 1615, 1132 et 1137 du code civil, de :
— constater l’absence de conciliation ;
— condamner Monsieur [Y] [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à lever le gage grevant le véhicule moto de marque Mash acquis par Monsieur [Z] [G] auprès de Monsieur [Y] [D] ;
subsidiairement,
— ordonner la résolution de la vente et la condamnation de Monsieur [Y] [D] à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.300 euros au titre du prix du véhicule ainsi que 135,30 euros au titre des préjudices annexes ;
encore plus subsidiairement, sur le fondement des articles 1137 ou 1132 du code civil,
— ordonner la nullité de la vente intervenue entre Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Y] [D] le 28 janvier 2022.
— condamner Monsieur [Y] [D] à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.300 euros ainsi que 135,30 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] [G] une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, tendant à titre principal à voir ordonner à Monsieur [Y] [D] d’agir en levée de la mention de gage grevant la moto vendue, subsidiairement en résolution ou prononcé de la nullité de la vente avec toutes conséquences indemnitaires, Monsieur [Z] [G] expose que suite à l’acquisition d’une moto de marque Mash le 28 janvier 2022 auprès de Monsieur [Y] [D], suite à une annonce “Leboncoin” et ceci pour un prix versé de 1.300 euros, il serait depuis lors dans l’impossibilité d’immatriculer ce véhicule auprès de la préfecture du fait d’une mention de gage pour laquelle Monsieur [Y] [D] se serait abstenu de réaliser les démarches en vue sa levée, malgré de nombreuses relances. Monsieur [Z] [G] invoque à cet égard le non respect par le vendeur de son obligation de délivrance, qui s’étendrait aux accessoires de la chose vendue et subsidiairement fait valoir qu’il aurait été victime d’un dol ou éventuellement que le contrat aurait été entaché d’erreur, pour conclure à la nullité de la vente telle que conclue entre les parties.
Lors de l’audience du 06 octobre 2025, Monsieur [Z] [G] a été représenté par son avocat, qui s’est référé oralement à son assignation ainsi qu’il a adressé ses pièces.
Monsieur [Y] [D], régulièrement assigné par remise de l’acte à une personne présente à son domicile, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il conviendra de statuer par jugement rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constaté que Monsieur [Z] [G] a satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure en ce qu’une tentative de conciliation a été initiée mais que celle-ci a été soldée par un constat de carence établi le 05 mai 2025 par un conciliateur de justice.
Sur la demande principale :
Il est établi par les pièces produites (déclaration de cession – pièce demandeur n°2 et capture d’écran photo carte grise barrée – pièce n°4) que Monsieur [Z] [G] a acquis auprès de Monsieur [Y] [D] une moto de marque Mash immatriculée [Immatriculation 6], ceci pour un prix de 1.300 euros (échanges de SMS en ce sens, pièce demandeur n°1).
Il est par ailleurs suffisamment justifié par Monsieur [Z] [G] qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’établir le nouveau certificat d’immatriculation de cette moto par les services de la préfecture (capture d’écran faisant apparaître un cadre “Attention votre véhicule a fait l’objet d’une saisie par un huissier (…)” – pièce n°3).
Or, il est constant que l’absence de certificat d’immatriculation d’un véhicule est un obstacle à sa circulation normale sur le réseau routier.
Ainsi qu’il est prévu aux articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce et conformément à l’obligation de délivrance qui incombe au vendeur, Monsieur [Y] [D] se devait non seulement de remettre à Monsieur [Z] [G] le document de déclaration de cession, l’ancien certificat d’immatriculation barré mais également de procéder à la levée des restrictions de type gage ou saisies susceptibles de grever le véhicule.
En cas de litige, c’est au vendeur de prouver qu’il a bien respecté son obligation de délivrance conforme de la chose.
En l’espèce, il apparaît suffisamment établi que Monsieur [Z] [G] est empêché d’immatriculer définitivement le véhicule, de sorte qu’il ne peut l’utiliser normalement.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande de condamnation de Monsieur [Y] [D] à effectuer les démarches nécessaires à la levée de la mention de saisie ou gage grevant la moto Mash [Immatriculation 6], toujours immatriculée à son nom, de manière à permettre l’établissement du nouveau certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [Z] [G], ceci sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Faute pour Monsieur [Y] [D] d’y avoir procédé dans un délai de trois mois, il conviendra d’ores et déjà de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 28 janvier 2022, et dans ce cas, de condamner Monsieur [Y] [D] à reverser la somme de 1.300,00 euros payée par Monsieur [Z] [G] à titre de prix de la vente, par ailleurs de le condamner à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 135,30 euros au titre des frais engagés pour l’entretien de la moto, dont il est justifié par les pièces produites.
Enfin, il y a lieu de dire que Monsieur [Z] [G] devra, dès parfait paiement des montants ci-avant fixés, tenir le véhicule moto Mash immatriculée [Immatriculation 6] à la disposition de Monsieur [Y] [D], à charge pour celui-ci de venir récupérer le véhicule au lieu de son stationnement, que Monsieur [Y] [D] lui désignera, sauf meilleur accord des parties.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [D] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [G] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [Y] [D] se verra à ce titre condamné à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de la présente décision a lieu de droit et aucun motif ne commande présentement de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à effectuer les démarches nécessaires à la levée de la mention de saisie ou gage empêchant l’établissement du nouveau certificat d’immatriculation de la moto Mash immatriculée [Immatriculation 6] vendue à Monsieur [Z] [G], ceci sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de trois mois.
A défaut d’avoir effectué cette démarche dans le délai imparti, soit dans les trois mois de la signification du jugement,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Y] [D] le 28 janvier 2022.
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1.300,00€ (mille trois cents euros) à titre de remboursement du prix payé pour la moto Mash immatriculée [Immatriculation 6].
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 135,30 euros (cent trente cinq euros et trente centimes) à titre de dommages et intérêts.
DIT que Monsieur [Z] [G] devra, dès parfait paiement par Monsieur [Y] [D] des montants pour lesquels il a été condamné, tenir le véhicule moto Mash immatriculée [Immatriculation 6] à la disposition de Monsieur [Y] [D], à charge pour lui de venir récupérer le véhicule au lieu de son stationnement, sauf meilleur accord des parties.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 600€ (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt quatre novembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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