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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 23/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 4 juillet 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/03751 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGRJ
Affaire : [E] [I]
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDERESSE AU FOND ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Mme [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 juin 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 04 Juillet 2025 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Me Clément DIAZ
Expédition
Le 04.07.2025
Mentions diverses :
RMEE 22.11.2025
Mme [E] [I] est VD -942218603Ce point n’est pas contesté ?
propriétaire de lots au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 4].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 4 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, Mme [E] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2023 dans son ensemble et subsidiairement, l’annulation des résolutions n°6, 7, 10, 11, 18 à 37, 38 à 42 de cette assemblée générale.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Il sollicite que Mme [E] [I] soit déclarée irrecevable pour défaut à agir en annulation de l’assemblée générale du 4 juillet 2023 dans son intégralité et sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident. Il demande enfin au juge de la mise en état de juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir que Mme [E] [I] a voté en faveur des résolutions n°2, 3, 8, 12, 14, 16, 36, 44, 49 et 50 approuvées lors de l’assemblée générale du 4 juillet 2023 et qu’elle n’a donc pas la qualité d’opposant lui permettant de solliciter l’annulation de l’intégralité du procès-verbal d’assemblée générale.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025, Mme [E] [I] réplique qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande du syndicat des copropriétaires et sollicite qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
VDLe SDC fait valoir le défaut d’intérêt à agir au lieu de qualité à agir. Je statue directement sur la recevabilité en raison de cette difficulté.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1665, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans
ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité
Il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juillet 2023 que Mme [E] [I] a été représentée au cours de cette assemblée générale par M. [I] et qu’elle :
— s’est abstenue de voter sur les résolutions n°1, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32,
— a voté en faveur des résolutions n°2, 2+, 3, 8, 9, 12, 14, 16, 36, 44, 49, 50 qui ont été adoptées,
— a voté en faveur de la résolution n°34 qui a été rejetée,
— a voté contre les résolutions n°6, 7, 10, 39, 41, 42 qui ont été adoptées,
— a voté contre les résolutions n°40, 45, 51 qui ont été rejetées.
Il s’ensuit que Mme [E] [I] n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant à l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 4 juillet 2023 et n’a pas la qualité à agir en annulation de l’assemblée générale du 4 juillet 2023 dans son intégralité.
Il s’ensuit que la demande de [E] [I] tendant à l’annulation de l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juillet 2023 sera déclarée irrecevable, faute d’avoir été opposante à l’ensemble des résolutions.
Sur les autres demandes formées par Mme [E] [I]
Il apparaît également de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juillet 2023 que Mme [E] [I] n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant pour les résolutions n°6, 7, 10, 11, 18 à 37, 38 à 42 dont elle sollicite l’annulation.
Les parties seront par conséquent invitées à conclure sur la qualité de Mme [E] [I] à agir pour obtenir le prononcé de la nullité de ces résolutions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, Mme [E] [B] sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande de Mme [E] [I] tendant à l’annulation de l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] du [Adresse 3]) du 4 juillet 2023 dans son intégralité ;
CONDAMNONS Mme [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] du [Adresse 2] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [I] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du mercredi 22 octobre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons les parties à conclure sur la qualité à agir de Mme [E] [I] pour chacune des résolutions dont le prononcé de la nullité est sollicité ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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