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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/06348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06348 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUPR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
PARTENORD HABITAT
C/
[K] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 août 2022, la société Partenord Habitat a donné à bail à Mme [K] [G] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 593,87 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la société Partenord Habitat a fait signifier à Mme [K] [G] un commandement de payer la somme principale de 4 844,27 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la société Partenord Habitat a fait assigner Mme [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Juger que le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre Partenord Habitat, Office Public de l’Habitat, et Mme [K] [G] conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,En conséquence, Ordonner à Mme [K] [G] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [G] ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner Mme [K] [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à Partenord Habitat la somme de 8 570,59 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 23 mai 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,Condamner Mme [K] [G] à payer à Partenord Habitat à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, soit 647,56 euros à la date du 25 avril 2025 en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Condamner Mme [K] [G] à payer à Partenord Habitat la somme de 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,Condamner Mme [K] [G] à payer à Partenord Habitat la somme de 25 euros au titre des frais liés au SLS à la date du 23 mai 2025,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner Mme [K] [G] à payer à Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Mme [K] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la société Partenord Habitat, représentée par son conseil, expose que Mme [K] [G] est partie depuis le 2 juillet 2025 et qu’elle sollicite donc sa condamnation à lui payer sa dette locative actualisée à la somme de 10 404,20 euros au 13 octobre 2025.
Mme [K] [G] a été assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, le décompte produit par la société Partenord Habitat fait ressortir le solde de la dette locative à un montant de 10 404,20 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 octobre 2025.
La société Partenord Habitat sollicite également sa condamnation à lui payer des frais d’assurances et des pénalités. Pour autant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Il conviendra donc de l’en débouter.
Par voie de conséquence, il convient de condamner Mme [K] [G] à payer à la société Partenord Habitat, la somme de 10 404,20 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 30 mai 2025 pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [K] [G], ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société Partenord Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la société Partenord Habitat, la somme de 10 404,20 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 30 mai 2025,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [K] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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