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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 juin 2025, n° 24/10573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10573 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 24/10573 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. Et Mme [Y]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant
Madame [W] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Non qualifiée en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 13 septembre 2021, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] un logement situé [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 12], moyennant un loyer de 451.87 euros outre provisions sur charges comprise, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.
Par lettres recommandées du 16 février 2024 avec avis de réception retournés signé par Monsieur [U] [Y] et avec la mention » non réclamé » s’agissant de Madame [W] [Y], OPHEA a notifié à ces derniers un congé pour le 31 mai 2024 pour « non-paiement de loyers et accessoires » visant les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Par assignation délivrée le 7 octobre 2024, l’OPHEA a fait citer Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la régularité du congé délivré, la déchéance au maintien dans les lieux ainsi que la condamnation des défendeurs au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 28 mars 2025, OPHEA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales compte tenu du règlement de la dette locative mais maintenir ses demandes formées à titre accessoires à savoir :
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 450.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] aux dépens.
OPHEA ne s’oppose à des délais de paiement pour permettre à Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] de régler les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] exposent percevoir des revenus mensuels de 2265.00 euros et avoir 3 enfants à charge. Ils soutiennent avoir été confronté à des difficultés suite à un incendie dans le logement donné à bail et faire face à la présence de nuisibles. Ils sollicitent de pouvoir régler les frais accessoires en 4 mensualités.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 8 octobre 2024.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 février 2024.
Lecture du rapport d’enquête sociale du 25 mars 2025 a été donnée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort du décompte en date du 17 mars 2025 que la dette locative d’un montant de 4796.01 euros à la date de l’acte introductif d’instance délivré le 7 octobre 2024 a été soldée par des versements constants, le dernier d’un montant de 780.00 euros en date du 16 mars 2025.
OPHEA a néanmoins exposé des frais pour obtenir le recouvrement de sa créance justifiant la condamnation in solidum de Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] aux frais accessoires.
Ainsi, Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure dont le montant s’élève, selon les déclarations d’OPHEA, à la somme de 115.90 euros.
Par contre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPHEA, l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en fonction des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte du rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des revenus déclarés de Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y], la demande de délais de paiement aux fins de règlement des frais accessoires sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] aux dépens de la présente procédure ;
REJETTE la demande de délais de paiement aux fins de règlement des dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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