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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 mars 2025, n° 24/07085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07085 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6GJ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07085 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6GJ
Minute n°
copie exécutoire le 18 mars 2025 à :
— Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER (case 18)
— M. [C] [H] [N]
pièces retournées
le 18 mars 2025
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°487 779 035
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Marie-Laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (IRAN)
demeurant Chez Mme [O] [Z]
[Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2019, la société anonyme LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT (ci-après la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [C] [H] [N] un crédit n° 50464006126 d’un montant en capital de 8 000 € remboursable en 60 mensualités de 150,52 €, sans assurance, incluant notamment les intérêts au taux de 4,47 %. Le montant de l’échéance avec assurance s’élève à la somme de 158,65 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception date du 7 avril 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 24 juillet 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [H] [N] afin d’obtenir, sous exécution provisoire :
De constater et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de prêt ;De fixer la date d’effet au 7 avril 2023.De condamner Monsieur [C] [H] [N] à lui verser les montants suivants :- 1 269,20 € au titre des échéances impayées ;
— 1 474,82 € au titre du capital restant dû ;
— 209,26 € au titre de la pénalité légale ;
De juger que ces sommes produiront intérêts au taux conventionnel de 4,47 % à compter du 7 avril 2023 ;De condamner Monsieur [C] [H] [N] à lui verser la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Le Conseil de la banque a indiqué que les dispositions du Code de la consommation avaient été respectées et ne sollicitait pas de réouverture des débats dans le cas où un moyen tiré du Code de la consommation serait soulevé.
Monsieur [C] [H] [N], cité par acte de [7] de justice signifié le 24 juillet 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la recevabilité de l’action de la banque
La demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisée doit être fixée à la date du 30 août 2022. L’assignation de la banque a été signifiée le 24 juillet 2024. L’action de la banque est donc recevable.
Sur la date de la résiliation du contrat de crédit
Il ressort des pièces versées au débat que la banque a notifié à Monsieur [C] [H] [N] la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023. En conséquence, il y a lieu de retenir la date du 7 avril 2023 comme date de déchéance du terme.
Sur les montants demandés
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc fixée à la somme totale de 2 953,28 € (1 269,20 € au titre des échéances impayées + 1 474,82 € au titre du capital restant dû + 209,26 € au titre de l’indemnité légale de 8 %), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 7 septembre 2023.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [H] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la banque, Monsieur [C] [H] [N] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat de crédit n° 50464006126 conclu avec Monsieur [C] [H] [N] le 07 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] [N] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de totale de 2 953,28 € (1 269,20 € au titre des échéances impayées + 1 474,82 € au titre du capital restant dû + 209,26 € au titre de l’indemnité légale de 8 %) pour solde du crédit n° 50464006126, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] [N] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] [N] à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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