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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2025, n° 22/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S.U. VIATELEASE c/ la SELEURL SOLAW - Société d'Avocats, - Société d'Avocats, La S.A.S. DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/04890 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZOB
NAC : 53F
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD,
la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES,
la SELEURL SOLAW – Société d’Avocats
Jugement Rendu le 17 Mars 2025
ENTRE :
La S.A.S.U. VIATELEASE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie ETCHEGOYEN de la SELEURL SOLAW – Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Localité 5] [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS postulant, Maître Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS VIATELEASE a conclu un contrat de location n°A2001_287080 avec la SELARL PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6], anciennement dénommée PHARMACIE LE-TRAN, ayant pour objet le financement d’une installation de sécurité, ce à compter du 23 janvier 2020 et jusqu’au 1er janvier 2025.
Ce contrat prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant de 288 euros TTC.
Le 23 janvier 2020, la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] a réceptionné l’installation de sécurité, objets du contrat de location n°A2001_287080, composée de huit caméras, un DVR, un écran et un boîtier, en signant le procès-verbal de réception sans réserve.
La société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] a cessé de régler loyers à compter du mois de décembre 2021.
Par courrier RAR en date du 29 mars 2022, la société VIATELEASE a mis en demeure la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] de régler les loyers impayés, ce en vain.
Par courrier RAR en date du 25 mai 2022, la société VIATELEASE a notifié à la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] la résiliation de plein droit du contrat de location, conformément aux stipulations de l’article 12 des conditions générales de location.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022, la SAS VIATELEASE a fait assigner la PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal constater la résiliation de plein droit du contrat de location et condamner la pharmacie au paiement des loyers impayés.
Par assignation du 17 février 2023, la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] a fait assigner en intervention forcée la SAS DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY en appel en garantie.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°3 en date du 30 avril 2024, la SAS VIATELEASE demande au tribunal de :
— CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°A2001_287080 est intervenue de
plein droit, à compter du 25 mai 2022,
— CONDAMNER la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.848,49 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 25 mai 2022, au titre des loyers impayés du 1er décembre 2021 au 1er mai 2022 du contrat de location n°A2001_287080,
— CONDAMNER la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] à payer à la société VIATELEASE la somme de 250,70 euros au titre des pénalités de retard,
— CONDAMNER la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] à payer à la société VIATELEASE la somme de 8.448,40 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure du 25 mai 2022, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2001_287080,
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY à régler à la société VIATELEASE la somme de 11.547,59 euros au titre de son préjudice financier,
— CONDAMNER la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY à garantir la société VIATELEASE de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière, y compris celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] à restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la société VIATELEASE et au besoin avec le recours de la force publique, l’installation de sécurité, objet du contrat de location n°A2001_287080, composée de huit caméras, un DVR, un écran et un boîtier,
— AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelques lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
— CONDAMNER la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] à payer à la société VIATELEASE, à compter du 25 mai 2022, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 288 euros TTC, jusqu’à restitution des équipements, objets du contrat de location n°A2001_287080,
— DEBOUTER les autres parties de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, contraires aux présentes écritures,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3 en date du 22 avril 2024, la PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] demande au tribunal de :
À titre principal,
— DEBOUTER la société VIATELEASE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
— CONDAMNER la société VIATELEASE à verser à la PHARMACIE [Localité 5] [Localité 6] les sommes suivantes :
— 180€ au titre des frais de réparation de l’équipement loué ;
— 3816,72€ au titre du préjudice de jouissance du 9 septembre 2021 au 6 janvier 2023, à parfaire,
— 5.000€ au titre du préjudice moral.
— ORDONNER la compensation des sommes dues par chacune des parties à l’autre ;
À titre subsidiaire,
— DEBOUTER la société DST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— CONDAMNER la société DST à garantir la PHARMACIE [Localité 5] [Localité 6] de toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre du présent litige,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les sociétés VIATELEASE et DST à verser à la PHARMACIE [Localité 5] [Localité 6] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés VIATELEASE et DST aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°1 en date du 17 janvier 2024, la SAS DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY (DST) demande au tribunal de :
— CONSTATER la novation du contrat de partenariat opérée par la signature du contrat de location entre la société VIATELEASE et la PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6],
— JUGER qu’aucun manquement n’a été commis par la Société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY au préjudice de la société PHARMACIE [Localité 6],
— DEBOUTER la société PHARMACIE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— JUGER la Société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— CONDAMNER la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] à lui payer, les sommes suivantes :
* sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile : la somme de 5.000 euros,
* en application de l’article 700 du Code de procédure civile : la somme de 3.000 euros,
— CONDAMNER la société PHARMACIE [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance et les frais éventuels d’exécution.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 16 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur le déséquilibre allégué du contrat
En vertu des dispositions de l’article 1110 du Code Civil :« Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1171 du même Code : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
Selon les dispositions des articles 1217 et suivants du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
En l’espèce, la pharmacie indique avoir cessé de payer ses loyers dans la mesure où, le 9 septembre 2021, les caméras installées par la société VIATELEASE sont tombées en panne, la société VIATELEASE refusant de payer le remplacement du boîtier d’alimentation pour la somme de 180 euros après diagnostic de panne réalisé par la société DST.
La pharmacie soutient que le contrat conclu avec la société VIATELEASE est un contrat d’adhésion qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, notamment en cas de dysfonctionnement du matériel.
Il résulte des stipulations contractuelles, notamment de l’article 10.1, que « Le Locataire est gardien détenteur responsable de l’Equipement qu’il détient. Dès sa mise à disposition et jusqu’à la restitution effective de celui-ci ou son rachat, et tant que le matériel reste sous sa garde, le Locataire assume tous les risques de détérioration et de perte, même s’ils sont intervenus à la suite d’un vice de construction ou d’un défaut de montage, quelle que soit la cause du dommage même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure, il est responsable de tout dommage, direct ou indirect, causé par l’Equipement (responsabilité civile) ou subis par lui (responsabilité dommages et pertes) dans toutes circonstances.
Il s’oblige en conséquence à souscrire toutes polices auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable couvrant sa responsabilité ainsi que celle du Loueur ou du Bailleur Cessionnaire, ainsi que celle de tout gardien désigné par lui, ainsi que tous les dommages pouvant survenir à l’Equipement (couverture minimum pour la valeur ou le remplacement de l’Equipement pour un Equipement neuf en cas de vol incendie, bris demachine, explosion, destruction etc) ainsi que la perte totale de ce dernier.
[…] »
Il résulte de ces dispositions que les éventuelles réparations du matériel sont à la charge du locataire.
Or, il est désormais constant que dans un contrat de crédit-bail la clause qui fait supporter au locataire la perte, même par cas fortuit, du matériel loué n’est pas abusive.
Par ailleurs, en matière de location financière, le locataire choisit librement l’équipement loué et le fournisseur.
Le bailleur dont l’intervention est purement financière n’a pas vocation à utiliser l’équipement choisi par le locataire pour les besoins de l’exploitation de son activité professionnelle ou de son fonds de commerce.
L’équipement loué est placé sous la garde du locataire qui doit par conséquent l’utiliser en bon père de famille, l’entretenir et l’assurer.
Il n’y a donc pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque la garde et l’entretien de l’équipement loué trouvent leur contrepartie dans son utilisation par le locataire.
C’est ainsi que le bailleur accomplit ses obligations au titre du contrat de location en réglant au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier.
Par le mécanisme du procès-verbal de réception, le bailleur démontre qu’il a rempli son obligation de délivrance au titre du contrat de location puisque la signature sans restriction, ni réserve par le locataire dudit procès-verbal fait présumer du bon accomplissement de ses prestations par le fournisseur.
D’ailleurs, en vertu des dispositions des articles 7 et 9 des conditions générales de location, la société VIATELEASE ayant rempli son obligation de délivrance, le locataire a renoncé à tout recours à son encontre, en contrepartie de quoi la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] a été dûment habilitée pour exercer, le cas échéant, tous droits et actions au titre de l’équipement.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que d’une part la pharmacie échoue à démontrer le déséquilibre contractuel invoqué, d’autre part elle n’est pas fondée à opposer au loueur une exception d’inexécution pour s’affranchir du paiement des loyers.
Sur la résiliation du contrat par la société VIATELEASE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location prévoient à l’article 12.2 que le contrat peut être résilié de plein droit, 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, notamment en cas de non-paiement des loyers.
En l’espèce, la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] a cessé de régler loyers à compter du mois de décembre 2021, ce que d’ailleurs elle ne conteste pas.
Par courrier RAR en date du 29 mars 2022, la société VIATELEASE a mis en demeure la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] de régler les loyers impayés, ce en vain.
Par courrier RAR en date du 25 mai 2022, la société VIATELEASE a notifié à la société PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] la résiliation de plein droit du contrat de location, conformément aux stipulations de l’article 12 des conditions générales de location, ce à compter du 25 mai 2022.
Il résulte du décompte versé que la pharmacie reste débitrice de la somme de 2.848,49 euros TTC au titre des loyers impayés de décembre 2021 à mai 2022 inclus, date de la résiliation du contrat, somme qu’elle sera condamnée à payer au loueur, avec d’intérêt contractuel à compter du 25 mai 2022, date de la mise en demeure, si bien que la somme de 250,70 euros sollicitée à titre d’indemnité de retard ne sera pas accordée, le retard de paiement étant déjà indemnisé par la majoration des sommes allouées au taux d’intérêt contractuel.
En outre, l’article 12.3 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire devra verser, outre les loyers échus impayés, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 %.
En l’espèce, la pharmacie sollicite à titre subsidiaire la réduction du montant de cette indemnité qu’elle estime manifestement excessive.
Il ressort des éléments versés que la pharmacie a réglé la somme de 5.280 euros au titre des loyers.
Le montant de la clause pénale s’élève, conformément à l’article 12.3 précité à la somme de 8.448 euros HT, soit 7.680 euros au titre des loyers à échoir jusqu’au 1er janvier 2025 + 768 euros au titre de la pénalité de 10 %.
Il convient de rappeler que le juge peut réduire son montant s’il estime que cette indemnité est manifestement excessive compte tenu du préjudice subi par le loueur.
Cependant, en l’espèce, la pharmacie euros démontre pas le caractère excessif de cette indemnité, étant rappelé que si le contrat était allé à son terme, elle aurait payé la somme totale de 17.280 euros TTC au titre des loyers et qu’au surplus la pharmacie n’a pas restitué le matériel, alors même que sa réparation était estimée à la somme de 180 euros, ce qui a empêché la société VIATELEASE d’éventuellement le relouer.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la société VIATELEASE la somme de 8.448 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date de la mise en demeure.
La pharmacie devra en outre restituer à ses frais le matériel loué dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non restitution volontaire.
Sur l’indemnité de privation de jouissance
L’article 16 des conditions générales prévoit, outre l’obligation pour le locataire de restituer le matériel en cas de résiliation du contrat, la condamnation du locataire, en cas de non restitution, à une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente à titre d’indemnité de privation de jouissance, soit en l’espèce une somme de 288 euros par mois du 25 mai 2022 à la date de restitution du matériel.
Il convient cependant de rappeler que la société VIATELEASE s’est déjà vu accorder supra une indemnité de résiliation qui prend déjà en compte l’indemnisation de son préjudice de jouissance, si bien que cette demande sera rejetée.
Sur l’appel en garantie de la société DST
Le 16 janvier 2020, la pharmacie a conclu avec la société DST un contrat de maintenance totale incluant l’entretien du matériel, la mise à jour du logiciel, l’assistance téléphonique, les déplacements, interventions et dépannages, le remplacement à neuf du matériel en cas de panne.
La société DST soutient que le contrat de maintenance aurait été cédé à la société VIATELEASE, ce conformément à l’article 7 des conditions générales du contrat de partenariat signé entre elle et la pharmacie en même temps de le contrat de maintenance.
L’article 7 précité prévoit en effet notamment que « DST, bailleur d’origine, pourra librement céder les équipements et le contrat de location à un organisme financier qui sera lié à l’égard du locataire par les termes et les conditions du contrat de location », cette cession libérant DST.
DST soutient dès lors qu’elle a cédé son contrat de maintenance à la société VIATELEASE, poursuivant seulement un suivi commercial et technique.
Aucun des éléments qu’elle verse ne permet cependant de démontrer cette cession si bien que la société DST sera condamnée à garantir la pharmacie des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision.
D’ailleurs, c’est la société DST qui s’est rendue au sein de la pharmacie et a diagnostiqué la panne du boîtier d’alimentation, si bien qu’elle ne peut aujourd’hui affirmer ne plus être liée à la pharmacie par un contrat de maintenance du matériel qui inclut le dépannage et le remplacement des pièces défectueuses.
Au regard de ce qui précède, la société DST sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés pharmacie [Localité 5] [Localité 6] et DST, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés pharmacie [Localité 5] [Localité 6] et DST seront condamnées in solidum à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation de plein droit du contrat de location n°A2001_287080 à compter du 25 mai 2022 ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] à payer à la SASU VIATELEASE la somme de 2.848,49 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement, au titre des loyers impayés du 1er décembre 2021 au 1er mai 2022 du contrat de location n°A2001_287080 ;
CONDAMNER la SELARL PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] à payer à la SASU VIATELEASE la somme de 8.448,40 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2001_287080 ;
ORDONNE à la SELARL PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] de restituer à la SASU VIATELEASE l’installation de sécurité objet du contrat n°A2001_287080, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, puis, en l’absence de restitution volontaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 6 mois ;
CONDAMNE in solidum la SELARL PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] et la SAS DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY (DST) à verser à la SASU VIATELEASE la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SELARL PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] et la SAS DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY (DST) aux dépens ;
DIT que la SAS DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY (DST) devra garantir la SELARL PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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