Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 17 mars 2025, n° 22/04890
TJ Évry 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la pharmacie avait cessé de régler les loyers et que la résiliation du contrat était conforme aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Montant des loyers dus

    La cour a jugé que la pharmacie était débitrice des loyers impayés conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Clause pénale en cas de résiliation

    La cour a estimé que la clause pénale était applicable et que la pharmacie devait payer l'indemnité prévue.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    La cour a jugé que la pharmacie devait restituer le matériel conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Responsabilité de la société DST

    La cour a jugé que la société DST devait garantir la pharmacie des condamnations prononcées à son encontre.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les parties perdantes aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société VIATELEASE.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'[Localité 4] rendue le 17 mars 2025, la SAS VIATELEASE demande la constatation de la résiliation de plein droit d'un contrat de location avec la SELARL PHARMACIE [Localité 5]-[Localité 6] et le paiement de loyers impayés. Les questions juridiques portent sur la validité de la résiliation et l'existence d'un déséquilibre contractuel. Le tribunal constate la résiliation effective du contrat à compter du 25 mai 2022, condamne la pharmacie à payer 2.848,49 euros pour loyers impayés et 8.448,40 euros pour indemnité de résiliation, tout en ordonnant la restitution de l'équipement loué. La SAS DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY est également condamnée à garantir la pharmacie des condamnations prononcées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2025, n° 22/04890
Numéro(s) : 22/04890
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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