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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 28 févr. 2024, n° 23/10330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10330
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWJ
N° MINUTE :
réputé contradictoire
Assignations des :
6 et 12 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
Monsieur [S] [X]
chez [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
Décision du 28 Février 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10330 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, greffier lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 février par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée les 13 et 23 septembre 2019, la société Axa Banque a consenti à M. [S] [X] et Mme [D] [K] un prêt d’un montant de 203 330 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,50%.
Par acte du 9 septembre 2019, la société Crédit Logement s’est portée caution pour le remboursement du prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Axa Banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 1er février 2023.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a payé à la société Axa Banque :
— la somme de 6 543,32 euros selon quittance du 11 avril 2022,
— la somme de 188 616,99 euros, selon quittance du 24 avril 2023.
La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès des emprunteurs.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 12 juillet 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [X] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation à paiement.
Aux termes de ces assignations qui constituent ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
« – condamner solidairement M. [S] [X] et Mme [D] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 195 701,09 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la quittance ;
— condamner solidairement M. [S] [X] et Mme [D] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement M. [S] [X] et Mme [D] [K] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L.512-2 du CPCE. »
Mme [K] a été citée à personne et M. [X] par procès-verbal de recherches infructueuses. Ils n’ont pas constitué avocat dans la présente instance.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 17 janvier 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance de la société Crédit Logement
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
— de l’offre préalable de prêt acceptée les 13 et 23 septembre 2019,
— de l’acte de cautionnement du 9 septembre 2019,
— des courriers de mise en demeure de la société Axa Banque des 19 décembre 2022,
— des courriers prononçant la déchéance du terme des 1er février 2023,
— des quittances des 11 avril 2022 et 24 avril 2023,
— des courriers de la société Crédit Logement à M. [X] et Mme [K] des 30 août 2022 et 17 avril 2023,
— du décompte de créance en date du 5 juin 2023,
que la créance du Crédit Logement est fondée et que M. [X] et Mme [K] restent lui devoir la somme de 195 701,09 euros.
M. [X] et Mme [K] s’étant engagés solidairement au titre du prêt consenti par la société Axa Banque, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme à la société Crédit Logement.
L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation.
Il en résulte que la société Crédit Logement n’est pas fondée à demander la capitalisation des intérêts.
Dès lors, M. [X] et Mme [K] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 195 701,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la seconde quittance.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, M. [X] et Mme [K] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [X] et Mme [D] [K], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 195 701,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [S] [X] et Mme [D] [K] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE [S] [X] et Mme [D] [K] in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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