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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 2 sept. 2025, n° 24/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
— --------
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
— --------
22G
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 02 Septembre 2025
Minute n°
Rôle N° RG 24/02022 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F2YW
— ------------
[C] [N]
C/
[Z] [M]
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
copies exécutoires le
à Me BERNERON
à Me LUCAS
copie certifiée conforme
à Me BAILLET-LEON
JUGEMENT
du 02 Septembre 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Débats à l’audience le 01 Juillet 2025
Jugement prononcé le 02 Septembre 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-86194-2024-005259 du 03 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEMANDERESSE représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-004336 du 06 février 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGOULÊME)
DÉFENDEUR représenté par Me Laure-Anne LUCAS, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[C] [M] et [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 14] sans contrat de mariage préalable et de leur union sont nés quatre enfants.
Le couple a fait l’acquisition le 27 mars 1999 d’un bien immobilier situé dans le [Localité 11] au prix de 50.000 francs, soit 7.622,45 euros cadastré section N° [Cadastre 6] et [Cadastre 4] d’une contenance de 14 ares et 75 centiares à l’aide d’un prêt immobilier.
Par jugement en date du 04 janvier 2022, le juge aux affaires familiales D’Angoulême (après ordonnance de non-concliation en date du 7 février 2019) a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, et a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 22 juillet 2018, date de leur séparation effective et il a renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation du régime matrimonial.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Mme [C] [N] a fait assigner M. [Z] [M] devant le juge aux affaires familiales d’ANGOULEME aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial des ex-époux ;
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
— commettre tel juge qu’il plaira afin de surveiller ces opérations ;
— dire que le notaire désigné devra convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission et qu’il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— dire que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— Constater, dire et juger que M. [M] se trouve débiteur à l’égard de la communauté d’une indemnité d’occupation, ce depuis le 7 février 2019 ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a constitué avocat le 11 décembre 2024.
Par des écritures signifiées par le RPVA le 5 février 2025, il demande, pour sa part, au juge aux affaires familiales de :
— prononcer et ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial des parties ;
— désigner, pour y procéder, tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
— commettre tel juge qu’il plaira afin de surveiller les opérations ;
— donner mission habituelle au notaire ;
— constater dire et juger qu’il se trouve créancier à l’égard de l’indivision post communautaire du solde de l’emprunt immobilier et du paiement des taxes foncières.
— constater, dire et juger que Mme [N] se trouve débitrice à l’égard de l’indivision post communautaire du solde de l’emprunt immobilier et du paiement des taxes foncières ;
— débouter Mme [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— déclarer que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et la désignation du notaire :
Il dépend de la communauté des époux un bien immobilier situé dans le [Localité 11], acquis le 27 mars 1999 au prix de 50.000 francs, soit 7.622,45 euros cadastré section N° [Cadastre 6] et [Cadastre 4] d’une contenance de 14 ares et 75 centiares.
Postérieuremenl au divorce, les ex-époux ont saisi Maître [D] notaire à [Localité 16] pour procéder au partage de leur communauté, mais ils ne sont pas parvenus à s’accorder.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le divorce emporte la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux, et aucun des époux ne conteste que le partage amiable a échoué, ainsi la demande de partage judiciaire, à laquelle le défendeur ne s’oppose pas, doit être accueillie.
Sur la désignation du notaire :
En l’absence d’accord des parties sur le notaire qu’il convient de désigner, il appartient au juge aux affaires familiales de procéder à sa désignation et non de déléguer cette désignation au président de la chambre départementale de la Charente avec faculté de délégation.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun de désigner Maître [D], notaire à [Localité 16] laquelle n’a pu parvenir au partage amiable.
Un juge du tribunal judiciaire sera en outre commis, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision dans les conditions prévues par les articles 1364 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes des parties :
M. [M] justifie avoir réglé seul le prêt immobilier à compter de novembre 2018 jusqu’à sa dernière échéance de mars 2019 et il indique avoir réglé également la taxe foncière relative à ce bien.
M. [M] a fait estimer la maison le 14 mai 2021, et l’agent immobilier l’a évalué à 20.000 euros tandis que MME [N] l’a fait évaluer de son côté et il en ressort une valeur de 45.000 euros.
L’article 1373 du code de procédure civile dispose que dans l’hypothèse où un notaire est judiciairement désigné, le juge aux affaires familiales a pour office de trancher les désaccords résultant d’un procès-verbal de dire établi par ledit notaire à la suite de la présentation aux parties de son projet d’état liquidatif. La liste des désaccords est établie par le juge commis, dont le rapport saisi le tribunal.
En l’absence de procès-verbal de dires et de rapport du juge commis, il n’appartient pas, à ce stade, au juge aux affaires familiales de trancher les demandes des parties relatives à la composition de la masse active et passive de la communauté, le compte d’indivision ou encore des droits respectifs des parties.
Il convient cependant de faire injonction aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage. En cas de difficulté, les parties et le notaire désigné peuvent solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Aucun des époux n’a exprimé le souhait de se voir attribuer l’immeuble dans le partage de la communauté. Ils ont donc lieu de constater que les deux époux auraient intérêt à le mettre en vente dès à présent aux fins d’accélérer la procédure de liquidation de leur régime matrimonial le prix actuel du marché permettant, mieux que les évaluations par agences immobilières de connaître la valeur exacte de ce bien.
À défaut, le notaire désigné aura aussi pour mission de rechercher la valeur de ce bien immobilier, à la date la plus proche du partage si besoin avec l’assistance d’un sapiteur.
Sur l’indemnité due par M. [M] pour l’occupation privative de l’immeuble indivis :
M. [M] ne conteste pas occuper le bien de communauté de manière privative depuis la séparation des époux et ce, à titre onéreux depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation du 7 février 2019 et il apparaît de ses écritures qu’il occupe toujours ce bien actuellement.
Ainsi il sera rappelé utilement aux parties que l’indemnité d’occupation est due pour l’occupation privative d’un bien commun ou indivis jusqu’au partage des biens commun ou indivis.
Sur les dépens et la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [N] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1364 et 1373 du code de procédure civile,
Vu le jugement de divorce du 7 octobre 2018,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
CONSTATE l’échec du partage amiable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux
;
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître Stéphanie BAILLET-LEON
[Adresse 10]
Tel [XXXXXXXX01] – Email [Courriel 17] ;
RAPPELLE au notaire désigné qu’il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l’article 1369 du même code ;
COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Mme [S] [P] vice-présidente du tribunal judiciaire d’Angoulême, ou tout juge chargé de la substituer et à qui il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE qu’une indemnité d’occupation est due pour l’occupation privative d’un bien commun ou indivis à compter de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’au partage des biens communs ou indivis ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur les autres demandes des parties relatives à la liquidation de leurs droits ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif à la réalisation par ce dernier de sa mission ;
RAPPELLE que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé le 2 septembre 2025 à Angoulême.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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