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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 14 oct. 2025, n° 24/09865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09865 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCEZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/09865 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCEZ
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Octobre 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 754.800.712. agissant par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T],
actuellement [Adresse 2]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/9865 ;
Vu l’assignation délivrée le 16 octobre 2024, à [Y] [T], à la requête de la SA BANQUE CIC EST et tendant à ce que la présente juridiction :
— condamne le défendeur à lui payer une somme de 106.249,63 € portant intérêts au taux conventionnel de 2,80 % l’an et au taux de 0,50 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 99.629,05 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 24 septembre 2024
— le condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par [Y] [T] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal que :
— le 20 juillet 2022, la SA BANQUE CIC EST a consenti à [Y] [T] un prêt d’un montant de 3.000 €
— le 30 août 2022, elle lui a accordé un autre prêt d’un montant de 100.000 €
— le 9 novembre 2022, la banque a notifié à [Y] [T] la déchéance du terme de ces deux crédits et exigé leur remboursement immédiat
— [Y] [T] ayant contesté la régularité des déchéances du terme, par jugement en date du 18 avril 2024, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a notamment :
* déclaré nulle la déchéance du terme des deux crédits prononcée le 9 novembre 2022 par la SA BANQUE CIC EST
* constaté que celle-ci a renoncé à se prévaloir de ces déchéances du terme
* débouté [Y] [T] de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts
— dès le 4 juillet 2023, la SA BANQUE CIC EST a adressé à [Y] [T], qui était défaillant dans le règlement des échéances des deux prêts précités, une mise en demeure de régulariser sa situation sous 30 jours sous peine de résiliation des contrats entraînant l’exigibilité des sommes dues
— [Y] [T] ne s’étant pas exécuté, la SA BANQUE CIC EST lui a notifié, le 18 septembre 2023, la résiliation des deux contrats de prêt en exigeant le règlement des sommes restant dues
— au 24 septembre 2024, [Y] [T] restait devoir à la SA BANQUE CIC EST, au titre du prêt de 100.000 € qui lui avait été consenti le 30 août 2022, une somme totale de 106.249,63 € représentant le capital restant dû, les échéances en retard, les cotisations d’assurance, l’indemnité conventionnelle de 7 % ainsi que les intérêts courus jusqu’à cette date ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement formée par la SA BANQUE CIC EST, cette demande apparaissant parfaitement fondée ;
Attendu que partie perdante, [Y] [T] sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE [Y] [T] à payer à la SA BANQUE CIC EST, au titre du prêt de 100.000 € qui lui avait été consenti le 30 août 2022, une somme de 106.249,63 € portant intérêts au taux conventionnel de 2,80 % l’an et au taux de 0,50 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 99.629,05 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 24 septembre 2024
— CONDAMNE [Y] [T] aux entiers dépens
— CONDAMNE [Y] [T] à payer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de 1.800 € au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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