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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 13 janv. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
■
Service du juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE :
N° RG : N° 25/00088
[O] [H]
Nous, Caroline CORDIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Monsieur [H] [O]
né le 26 juillet 1985 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre hospitalier de [Localité 1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 1] le 12 janvier 2025 à 14h08, enregistrée le 13 janvier 2024 à 11h40, aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant l’intéressé ;
Vu la transmission du dossier au Ministère Public et au tuteur de l’intéressé le 13 janvier 2025 à 11h39 ;
Vu le mail de Maître Roxane de la ROCHEFOUCAULD , avocat, en date du 13 janvier 2025 à 12h48, qui sollicite la main levée de la mesure ;
Attendu qu’il est disposé à l’article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que [H] [O] était hospitalisé à l’UMD de [Localité 3] puis à CHS de [Localité 1] sans son consentement depuis le 22 juillet 2022 à la demande du représentant de l’Etat, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 22 juillet 2024 ; que cette mesure a été maintenue par arrêté du 25 novembre 2024 ;
Que par décision du 06 janvier 2025 à 10h53, [H] [O] a été placé sous le régime de l’isolement d’un passage à l’acte de violence ou hétéro agressivité ; que cette mesure a été levée , par ordonnance en date du 09 janvier 2025 à 15h20 ;
Que par décision du 09 janvier 2025 à 22h53, [H] [O] a été de nouveau placé sous le régime de l’isolement d’un passage à l’acte de violence ou hétéro agressivité chez un patient souffrant de schizophrénie et de troubles du neurodéveloppement; que le médecin précise qu’il existe un risque important de récidive d’acte de violence sur autrui chez un patient délirant, imprévisible suivi de longue date admis en SDRE pour schizophrénie et trouble du neuro-développemental avec chimio résistance et indication d’un nouveau séjour en USIP ;
Que cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ;
Que le Directeur d’établissement du Centre hospitalier de [Localité 1] nous a saisi d’une requête en maintien de la mesure d’isolement ; que la requête a été présentée avant la 72ème heure après le début de la mesure ; qu’elle est recevable ;
Que [H] [O] n’a pas souhaité être entendu ;
Qu’un avocat a été désigné par le représenter ; qu’il a sollicité la main-levée de la mesure aux motifs :
— de ce que le magistrat n’a pas été informé sans délai de la mesure, prise à la suite de la décision de levée du 09 janvier 2025 à 15h20 ;
— de ce que la mesure a été prolongée le 10 janvier 2025 à 10h53 par [X] [P], qui n’est pas un psychiatre de l’établissement ;
Que s’agissant du 1er moyen, l’avis d’information au magistrat a été rédigé par le Dr [Z] [D] le 09 janvier 2025 à 17h36 ,et transmis au greffe le même jour à 17h48 ; que cette pièce a été transmise aux parties le 13 janvier 2025 à 14h22 ; que dès lors l’information de la mise en place d’une nouvelle mesure a été réalisée, avant même la mise en œuvre de celle-ci, de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être constatée ;
Que s’agissant du 2nd moyen, si la mesure a été prolongée le 10 janvier 2025 à 10h53 par [X] [P], qui n’est pas un psychiatre de l’établissement , il convient de relever que les autres décisions ont été prises ou confirmées dans l’heure par des médecins de l’établissement, en particulier par le Dr [G] [C] [Y] le 11 janvier 2025 à 10h53 et à 22h53 ; qu’ainsi la mesure a régulièrement été prolongée par un médecin psychiatre de l’établissement ; que dès lors, même si la décision de prolongation du 10 janvier 2025 à 10h53 est irrégulière, les décisions postérieures ayant été prises ou confirmées dans l’heure par un médecin psychiatre , permettent d’attester que la mesure était toujours nécessaire ; que dès lors, il n’est démontré aucun grief pour le patient résultant de cette irrégularité;
Attendu qu’il résulte des documents transmis que la mesure d’isolement a été prolongée à plusieurs reprises en raison de la persistance d’un risque d’hétéroagressivité ; qu’aux termes de la dernière décision communiquée, en date du 12 janvier 2025 à 10h53, la mesure d’isolement a été prolongée pour le motif suivant : «patient instable et imprévisible, pas de critique de son comportement agressif envers les autres patients , risque de passage à l’acte non négligeable »
Qu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que le risque hétéro agressif persiste chez un patient décrit comme délirant et imprévisible ;
Qu’ainsi, il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l’article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d’isolement dont a fait l’objet [H] [O] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ; que le risque d’agressivité semble toujours présent ;
Qu’en conséquence et en l’état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [H] [O] depuis le 09 janvier 2025 à 22h53 ;
RAPPELONS aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 13 janvier 2025 à 15h50 ;
Le greffier Le Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au CH de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l’indiquer. Si le patient n’est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l’indiquer. Si le patient n’est pas en mesure de comprendre et de signer l’indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier
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