Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 16 sept. 2025, n° 23/06368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
h N° RG 23/06368 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MAXM
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 8]
1ère Ch. Civile Cab. 2
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 23/06368 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MAXM
COPIE A :
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 16 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuel SPANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 349
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel SPANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 349
DEFENDEURS :
Maître [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
S.C.P. de Notaires [B] [I] et [O] [T], enregistrée au RCS de [Localité 18] sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 11] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/6368 ;
Vu les dernières conclusions sur incident de la SCP [B] [I] et [O] [T] et de Me [B] [I], datées du 21 janvier 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— sursoie à statuer jusqu’à la clôture des opérations de liquidation, a minima jusqu’aux opérations de répartition dans la liquidation de la société [14]
— statue ce que de droit quant aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières écritures sur incident de [W] et [S] [V], datées du 12 mai 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I]
— les condamne aux dépens de la procédure ainsi qu’au paiement à leur profit d’une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la société [14] avait ouvert un compte courant dans les livres de la [17]
— le 25 mai 2012, [L] [V] s’est porté caution solidaire des engagements de la société [14] à hauteur de 1.365.000 €
— le 2 août 2013, la [17] a dénoncé l’autorisation de découvert de 964.000 € qu’elle avait consentie à la société [14]
— le 15 novembre 2013, elle a mis la société [14] en demeure de lui régler la somme de 985.036,37 € représentant le solde débiteur de son compte courant à cette date
— le 27 novembre 2013, elle a assigné ladite société et [L] [V], sa caution, en paiement devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
— le même jour, la société [14] a assigné la [17] en responsabilité
— les deux procédures ont été jointes le 10 février 2014
— le 16 novembre 2015, la société [14] a été placée en liquidation judiciaire
— le [Date décès 6] 2016, [L] [V] est décédé en laissant pour lui succéder ses 3 enfants, [E], [W] et [S] [V] qui ont été appelés dans la cause par la [17]
— Me [B] [I] a été chargé du règlement de la succession de [L] [V]
— dans ses dernières écritures devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, la [17] qui contestait la validité des actes dressés par Me [B] [I] et portant d’une part, renonciation à succession par [E] [V], et d’autre part, acceptation de la succession à concurrence de l’actif net par [W] et [S] [V], a notamment conclu à la condamnation in solidum des 3 enfants de [L] [V] à lui payer la somme de 985.036,37 € outre intérêts au taux conventionnel
— dans leurs dernières conclusions, les défendeurs ont demandé à la juridiction :
* de constater que [E] [V] avait renoncé à la succession de son père
* de constater que [W] et [S] [V] avaient accepté cette succession à concurrence de l’actif net et en conséquence,
* de débouter la [17] des prétentions qu’elle formait contre eux
— par jugement en date du 21 janvier 2022, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a notamment :
— constaté que [E] [V] avait valablement renoncé à la succession de [L] [V]
— constaté que [W] et [S] [V] étaient réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père et en conséquence,
— condamné [W] et [S] [V], es qualités d’ayants-droit de [L] [V], à payer à la [17] la somme de 985.036,37 € outre intérêts au taux conventionnel
— [W] et [S] [V] ont fait appel de ce jugement et par arrêt en date du 24 janvier 2024, la Cour d’Appel de COLMAR a confirmé la décision en toutes ses dispositions
— par actes en date du 6 juillet 2023, ils ont par ailleurs attrait la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] devant la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG afin :
* qu’il soit dit que Me [B] [I] a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions d’officier ministériel
* que la SCP [B] [I] et [O] [T] soit déclarée solidairement responsable des agissements fautifs de Me [B] [I]
* que ladite société et Me [B] [I] soient condamnés solidairement à leur payer une somme de 985.036,37 € en réparation de leur préjudice matériel
— dans le cadre de cette instance, la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] ont soutenu devant le Juge de la mise en état que [W] et [S] [V] ayant violé le principe de l’estoppel, leur demande serait irrecevable
— de leur côté, les défendeurs à l’incident estimaient qu’aucune fin de non-recevoir tirée d’une prétendue violation du principe de l’estoppel ne pouvait leur être valablement opposée
— par décision en date du 12 novembre 2024, le Juge de la mise en état a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I]
* réservé les dépens mais condamné la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] à payer à [W] et [S] [V] une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’au soutien du présent et second incident soulevé par eux, la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] exposent que la [17] ne manquera pas de percevoir des dividendes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la débitrice principale et que ceux-ci viendront réduire d’autant la dette de [W] et [S] [V], de sorte qu’il y aurait lieu de surseoir à statuer sur les demandes qu’ils forment contre eux ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande, [W] et [S] [V], font valoir qu’il n’est pas certain qu’ils se verront délivrer une quittance subrogative à hauteur des dividendes que la [17] viendrait à percevoir et que la procédure collective en cours à l’égard de la société [14] est sans influence sur la question de la responsabilité des défendeurs ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement son opportunité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il résulte d’un message électronique envoyé par le liquidateur de la société [14] au conseil de la SCP [B] [I] et [O] [T] et de Me [B] [I] :
— qu’au mois de décembre 2024, la procédure de liquidation judiciaire de cette société était toujours en cours du fait de recouvrements
— les créanciers privilégiés et chirographaires avaient vocation à obtenir un dividende dont le pourcentage n’était alors pas connu ;
Mais attendu que l’existence de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [14], débitrice principale de la [17] n’interdit aucunement à la Chambre civile de ce Tribunal de se prononcer sur l’existence ou non d’une faute de nature à engager la responsabilité de la SCP [B] [I] et [O] [T] et de Me [B] [I] à l’égard de [W] et de [S] [H] ;
Que la question de la détermination éventuelle de leur préjudice dont le quantum est susceptible d’être affecté par le versement d’un dividende au profit de la [17], n’étant examinée que dans un second temps, l’opportunité d’un sursis à statuer sur ce point, dans l’attente, à tout le moins, de la fin des opérations de répartition dans la liquidation judiciaire de la société [14], pourra, le cas échéant, et en cas de nécessité, être évoquée ultérieurement ;
Qu’ainsi, en l’état d’avancement actuel de la procédure, le prononcé du sursis à statuer demandé par les défendeurs apparaît prématuré ;
Attendu que les dépens demeureront réservés ;
Qu’en revanche l’équité commande de condamner la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] qui n’ont pas hésité à soulever un second incident parfaitement inutile, à payer à [W] et [S] [H] une indemnité de 1.000 €, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence VANNIER, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier
— DISONS n’y avoir lieu, en l’état de la procédure, d’ordonner un sursis à statuer
— RESERVONS les dépens
— CONDAMNONS la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] à payer à [W] et [S] [H] une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 et INVITONS Me SPANO à conclure au fond pour cette date.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Charges ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Société par actions ·
- Ressources humaines ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Service ·
- Défaillant
- Location ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Particulier ·
- Protection
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Taux légal
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Crédit agricole ·
- Remise en état ·
- Conformité ·
- Patrimoine ·
- Référé ·
- Système ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Copropriété
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Garantie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Procédure pénale ·
- Expert ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Site ·
- Pays ·
- Installation ·
- Administration ·
- Assistant ·
- Consommation finale ·
- Valeur ajoutée ·
- Électricité ·
- Industriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.