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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04251 – N° Portalis DB3S-W-B7J-272P
Minute : 26/106
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [X] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier, en présence de [O] [L], magistrat stagiaire;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2022, Monsieur [I] [H] [Y] et Madame [K] [J] [G] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [X] [W] un logement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 800 euros et 50 euros de provisions sur charges.
Par contrat de cautionnement en date du 2 mai 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements de Monsieur [X] [W] auprès de Monsieur [I] [H] [Y] et Madame [K] [J] [G] épouse [Y], dans le cadre du dispositif « VISALE ».
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [X] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.162,17 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [W] de tout occupant de son chef du logement, avec au besoin le concours de la force publique,condamner Monsieur [X] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.890,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 janvier 2025,fixer une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,condamner Monsieur [X] [W] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,condamner Monsieur [X] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [X] [W] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, se désiste de sa demande d’expulsion, précisant que le locataire avait quitté les lieux le 30 avril 2025. Elle actualise sa créance à la somme de 7.283,38 euros.
Monsieur [X] [W], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur la compétence
Selon l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Selon l’article R213-9-7 du même code, en ce cas, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Il résulte de l’article R213-9-6 du code de l’organisation judiciaire que les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent.
Enfin, la juridiction compétente pour connaître du recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
En l’espèce, la demanderesse vise tant le recours personnel que le recours subrogatoire de la caution.
L’action principale porte sur l’exécution d’un contrat de location relatif à un logement situé dans la commune de LIVRY-GARGAN (93) qui, conformément à l’annexe tableau IV du code de l’organisation judiciaire, est située dans le ressort territorial du tribunal de proximité du Raincy.
Dès lors, l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES relève de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
II – Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le désistement d’instance est admis en toutes matières.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique se désister de sa demande d’expulsion tandis que Monsieur [X] [W] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a lieu de constater le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’expulsion.
III – Sur la demande principale
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 2305 du code civil que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Selon ces textes, les intérêts sont dus, sur les sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter de ces versements, au taux légal à défaut de convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Par ailleurs, en application des articles 1346-3 et 1346-4 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative en date du 19 mai 2025 selon laquelle elle a réglé au bailleur la somme de 7.974,80 euros entre février 2023 et avril 2025.
Il résulte des pièces du dossier que, par jugement en date du 8 avril 2024, le tribunal de proximité du Raincy a condamné Monsieur [X] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 1.457 euros, arrêté au 11 janvier 2024, au titre du bail objet du présent litige.
Il est également fait état du paiement à SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 691,42 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est bien fondée à demander le paiement à Monsieur [X] [W] des sommes que le bailleur pouvait lui-même solliciter, dans la limite de ce qu’elle a effectivement versé, en tant que caution, au bailleur.
Il en résulte que Monsieur [X] [W] reste lui devoir une somme de 5.826,38 euros. (7.794,80 – 1.457 – 691,42)
Monsieur [X] [W], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 5.826,38 euros au titre des sommes dues au 19 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de l’assignation.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 5.826,38 euros au titre des sommes dues au 19 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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