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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 21/04759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DALKIA c/ l' ASSOCIATION URBINO ASSOCIÉS, S.A. |
Texte intégral
SG
LE 14 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/04759 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJVQ
S.A. DALKIA
C/
M. le DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS des PAYS DE [Localité 5]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES PRISE EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA [Localité 5]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Antoine FEREZOU – 298
Me Alexandra ILLIAQUER – 163
l’ASSOCIATION URBINO ASSOCIÉS
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 06 MAI 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 02 SEPTEMBRE 2025 prorogé au 14 OCTOBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. le DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS des PAYS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean DI FRANCESCO de l’ASSOCIATION URBINO ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES
L’ADMINISTRATION DES DOUANES PRISE EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean DI FRANCESCO de l’ASSOCIATION URBINO ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A. DALKIA exploite des installations productrices de chaleur et de froid, pour ses clients et dans leurs locaux, dans le cadre de contrats pour l’amélioration de l’efficacité énergétique.
Parmi ces installations, certaines sont situées dans le département de la [Localité 5]-Atlantique et notamment, à la clinique urologique de [Localité 7], à la clinique Sourdille de [Localité 6], dans un centre aquatique de [Localité 4], dans un immeuble de bureaux à [Localité 7].
La S.A. DALKIA s’acquitte à ce titre de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’électricité (T.I.C.F.E.).
Le 27 mai 2021, revendiquant les tarifs réduits de T.I.C.F.E. prévu par l’article 266 quinquies C du code des douanes et considérant avoir acquitté un montant excédant la somme réellement due par ses soins à ce titre, la S.A. DALKIA a déposé auprès de l’administration des douanes une demande de remboursement d’un trop perçu de 32.158,00 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Le 25 août 2021, l’administration des douanes a rejeté cette demande de remboursement.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 novembre 2021, la S.A. DALKIA a fait assigner l’administration des douanes, prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, et le Directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 32.158,00 euros au titre de la T.I.C.F.E. perçue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, la S.A. DALKIA sollicite du tribunal de :
Vu le a) du C du 8 de l’article 266 quinquies C du Code des douanes,
— Recevoir la société DALKIA en son acte introductif d’instance et la dire recevable et bien fondée ;
— Annuler la décision de rejet du 25 août 2021 numérotée 202100015147 ;
— Condamner l’administration des douanes et le directeur régional des douanes de [Localité 6], pris ès-qualités, à payer à la société DALKIA la somme de 32.158,00 euros;
— Dire que cette somme portera intérêts à compter du paiement initial sur la base de l’article 440 bis du Code des douanes, avec capitalisation par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Dire que le jugement sera exécutoire de droit nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner l’administration à payer la somme de 5.000 € à la société DALKIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DES PAYS DE LA [Localité 5] sollicite du tribunal de :
— Débouter la société DALKIA de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que la décision de rejet du 25 août 2021 est valide ;
— Condamner la société DALKIA à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société DALKIA aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la S.A. DALKIA
L’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version applicable au présent litige, prévoit différents cas dans lesquels l’électricité est exemptée, exonérée, admise en franchise ou taxée à taux réduit.
Le a. du C. du 8° de ces dispositions légales prévoient ainsi plus particulièrement :
“Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Pour l’application du présent a :
1° Une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.[…]
L’article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, modifié par l’article 1 du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 entré en vigueur à compter du 24 septembre 2018, prévoit:
“Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises.”
Il ressort de ces textes qu’à compter du 24 septembre 2018, le bénéfice du taux réduit de T.I.C.F.E. était exclusivement réservé à l’exercice d’une activité à titre principal et relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionnée) ou E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits français (NAF).
S’il n’est pas contesté que la S.A. DALKIA est une société industrielle électro-intensive, qu’elle exploite des installations productrices de chaleur et de froid comme fournisseur de services énergétiques et qu’elle relève de la section D de la NAF, il n’est pas discutable qu’elle opère sur des installations situées au sein des locaux de ses clients dont l’activité en l’espèce apparaît totalement étrangère à celles précitées puisqu’il s’agit notamment, de bureaux, d’un centre aquatique et d’établissements de santé, la demanderesse n’a produit que le contrat conclu avec la société exploitant le centre aquatique de [Localité 4].
Or, c’est la nature de l’activité exercée par les clients de la S.A DALKIA sur le site de rattachement qui est seule à pouvoir déterminer si les installations de la demanderesse sont situées au sein d’un site présentant les caractéristiques d’un site industriel électro-intensif ou non.
La mise en oeuvre de la production d’énergie par la S.A. DALKIA dans ces sites constitue une fourniture concourant de façon auxiliaire à des activités principales situées hors périmètre des sections B, C, D et E de la NAF.
Il est inopérant de prétendre que le consommateur final serait la S.A. DALKIA elle-même car bien qu’elle achète de l’électricité, la transforme, et la fournisse à ses clients dans le cadre d’entités autonomes placées dans les locaux de ces derniers, il ne s’agit que d’une activité auxiliaire qui concoure à l’activité principale de ces clients et en l’espèce, au fonctionnement notamment, d’un centre aquatique et d’établissements de santé, seule à devoir être prise en compte au regard du droit au taux réduit.
Il ne ressort pas en outre des pièces de la demanderesse qu’elle démontre que les locaux, où elle exploite les équipements de production et de distribution de chaleur, peuvent être considérés comme un “site” industriel distinct et dissociable de celui où est exercée l’activité principale de ses clients.
Dans ces conditions, la S.A. DALKIA n’est pas fondée à solliciter le bénéfice du taux réduit de la T.I.C.F.E.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande d’annulation de la décision de l’administration des douanes ayant rejeté sa demande de remboursement d’un trop-perçu de T.I.C.F.E.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. DALKIA qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DES PAYS DE LA [Localité 5] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A. DALKIA sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A. DALKIA de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. DALKIA aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. DALKIA à payer à l’ADMINISTRATION DES DOUANES PRISE EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA [Localité 5] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2018-802 du 21 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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