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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32WD
MINUTE N°2026/ 205
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 31 Mars 2026
S.A.S. CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC PATRIMOINE
c/
[N] [Q]
Copie délivrée à
Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN
Copie exécutoire délivrée à
Me RENAULT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A.S. CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC PATRIMOINE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 852 459 056
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me RENAULT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Q]
né le 07 Juin 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 février 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date 21 février 2025 avec prise d’effet au 10 avril 2025, LA SAS CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC PATRIMOINE, a donné à bail à M. [Q] [N] un bien neuf à usage d’habitation sis [Adresse 5]. Au cours du mois de juillet 2025, M. [Q] [N] a fait installer à l’intérieur de son logement un système de climatisation sans avoir préalablement sollicité l’autorisation du propriétaire-bailleur ni celle du syndicat des copropriétaires. Un percement en façade a été réalisé afin de permettre le passage des câbles ainsi que la pose de 4 bouches d’aération. Depuis les condensats s’écoulent sur un toit terrasse non prévu pour cela alors même que l’emplacement des systèmes de climatisation a été prévu par le promoteur.
Le 22 juillet 2025 l’agence CITYA, syndic de copropriété, a alerté l’agence gestionnaire de cette installation sur le pignon nord de la façade en violation de l’interdiction édictée dans le règlement de copropriété et de l’incidence potentielle des percements effectués sur la délivrance du certificat de conformité non encore obtenu.
Plusieurs tentatives amiables ont été initiées tant par le gestionnaire que par l’assureur du propriétaire-bailleur pour parvenir à un accord destiné à sa dépose et à la remise en état de la façade.
Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2025 une mise en demeure lui a été faite lui rappelant l’interdiction légale et réglementaire de toute transformation des locaux ou équipements sans l’accord écrit du bailleur, l’obligation avant toute modification de la façade de l’immeuble de l’obtention de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et lui a laissé un délai de 15 jours pour s’exécuter.
Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2025, M. [Q] [N] a catégoriquement opposé un refus renouvelé dans les mêmes formes le 23 septembre 2025 après une autre tentative de résolution du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC PATRIMOINE a assigné M. [Q] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Condamner M . [Q] [N] à se mettre en conformité avec le règlement de copropriété en procédant à la dépose du système de climatisation installé par ses soins en façade NORD de l’ensemble immobilier QUAI 23 ;
— Condamner M . [Q] [N] à se mettre en conformité avec le règlement de copropriété en procédant à la remise en état de la façade percée pour y installer les quatre bouches de climatisation ainsi que la câbles d’alimentation visibles ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150.00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner M . [Q] [N] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC PATRIMOINE la somme de 1500.00 € à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts ;
— Condamner M . [Q] [N] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC PATRIMOINE la somme de 1500.00 € en remboursements des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M . [Q] [N] aux entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Après un renvoi lors de l’audience du 2 décembre 2025 à la demande de la partie adverse pour constituer avocat l’affaire est retenue à celle du 3 février 2026 au cours de laquelle les parties déposent.
Le conseil de LA SAS CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC PATRIMOINE verse les pièces à l’appui de l’acte introductif d’instance. Il ne conclut pas et ne fait aucune observation au cours des débats.
Le conseil de M.[Q] [N] dans ses conclusions sollicite de la juridiction de céans statuant en référé de :
— Donner acte à M. [Q] [N] de son acceptation de remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter du rendu de la décision à intervenir ;
— Rejeter toute demande de condamnation sus astreinte comme étant inutile ;
— Rejeter toute demande de provision sur dommages-intérêts comme étant sérieusement contestable donc infondée ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens contraire ;
Surseoir à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’équité ;
— Statuer de que de droit sur les dépens d’instance ;
A leur soutien, il expose l’âge et les problèmes de santé de M. [Q] [N] qui l’ont amené à l’installation d’un système de climatisation conforme aux règles de l’art, étant lui-même par ailleurs un professionnel du bâtiment et un ancien expert judiciaire auprès de grands groupes étrangers. Il reconnaît néanmoins qu’aucune autorisation n’a été sollicitée par méconnaissance de la réglementation française. Il affirme que l’immeuble n’est pas conforme au regard de son état de santé, qu’il envisage de quitter les lieux. Il précise qu’il accepte une remise en état des lieux justifiant par cette action volontaire l’absence de nécessité de voir prononcer une astreinte. Enfin il oppose une contestation sur la demande de provision formulée par la partie adverse invoquant un dommage à venir hypothétique.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 c) de la loi 462-89 du 6 juillet 1989 dispose pour sa part que « Le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et l’article 7 f) « de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ».
En la cause il ressort des pièces versées à l’instance que les travaux d’installation d’un système de climatisation que M. [Q] [N] a fait réaliser qui ont nécessité le percement de la façade et la pose de 4 bouches d’aération lesquelles occasionnent des condensats sur un toit terrasse alors même qu’un emplacement spécifique a été prévu par le promoteur et ce en violation des prescriptions légales sus visées et alors que le certificat de conformité n’avait pas été obtenu constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge de céans de faire cesser.
En conséquence il convient à l’évidence au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile sus visés d’ordonner en référé toutes les mesures nécessaires, conservatoires ou de remise en état, qui s’imposent.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la mise en conformité et les travaux de dépose du système de climatisation et de remise en état
Il ressort de l’article 7 c) et f) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sus cités, du règlement de copropriété qui stipule en son paragraphe 8°/ – [G] que sur chaque balcon il sera mis en place par le promoteur un cache destiné à recevoir un groupe extérieur de climatisation qui ne pourra être installé à aucun autre emplacement et après la délivrance de l’attestation de non opposition à conformité par la mairie de [Localité 1] (pièce n°11 demandeur), de la notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs jointe au contrat de bail consenti que le locataire ne peut faire de travaux de transformation sans l’accord écrit du bailleur (pièce n°3 demandeur) que M. [Q] [N] n’a pas respecté ces obligations et ne s’y est pas conformé pas en ne sollicitant aucune autorisation préalable, fait qu’il reconnaît par ailleurs.
En outre, l’absence d’action de la part de M.[Q] pour se mettre en conformité avec ses obligations est de nature à porter un préjudice à l’ensemble des copropriétaires dans l’hypothèse de la non délivrance du certificat de conformité par la mairie de [Localité 1].
En conséquence il y a lieu d’enjoindre à M. [Q] [N] de procéder à la dépose du système de climatisation en façade NORD de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et à la remise en état de cette façade percée pour y installer les 4 bouches de climatisation ainsi que les câbles d’alimentation et de se mettre en conformité avec le règlement de copropriété.
Sur la demande d’une astreinte
L’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution stipule que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’astreinte est ainsi une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d’une partie à une décision.
Le conseil de M. [Q] [N] dans ses écritures en défense sollicite de lui donner acte de son acceptation de remise en état des lieux dans un délai de 2 mois tenant compte de son action volontaire et de sa bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au litige par LA SAS CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC PATRIMOINE à l’appui de sa demande un refus catégorique et persistant de M. [Q] [N] de faire retirer le système de climatisation qu’il a fait installer sans aucune autorisation avant l’introduction de l’instance et il convient d’observer l’incidence sur la délivrance potentielle du certificat de conformité.
Dès lors M. [Q] [N] sera débouté de sa demande.
En conséquence, considérant ces éléments, M. [Q] [N] sera condamné, au paiement d’une astreinte pour une période de trois mois pour assurer la bonne exécution de la présente décision, dont le montant sera de 50.00 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts
LA SAS CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC PATRIMOINE sollicite du tribunal de céans, la condamnation de M. [Q] [N] à lui verser une provision à valoir des dommages et intérêts qu’elle chiffre à 1500.00 € mais ne les justifie nullement.
Le conseil de M. [Q] [N] conteste cette prétention au motif que rien ne démontre a priori que le démontage et la remise en état occasionneront un dommage qui dès lors est hypothétique.
En conséquence LA SAS CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC PATRIMOINE sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [N], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence M. [Q] [N] sera condamné au paiement de la somme de 300 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
La présente décision est donc exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
ENJOIGNONS à M. [Q] [N] de procéder à la dépose du système de climatisation installé en façade NORD de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et à la remise en état de cette façade percée et ce en conformité avec le règlement de copropriété ;
CONDAMNONS M. [Q] [N] au paiement d’une astreinte pour une durée de TROIS mois par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et jusqu’à la réalisation des travaux ;
FIXONS le montant de cette astreinte à la somme de 50.00 € (cinquante euros) ;
DEBOUTONS LA SAS CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC PATRIMOINE de sa demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts ;
DEBOUTONS M. [Q] [N] de sa demande relative à son acceptation de remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter du rendu de la décision à intervenir et du surplus ;
CONDAMNONS M. [Q] [N] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Q] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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