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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 25/06310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Madame [ O ] [ T ], S.A.R.L. Voxibat, OPTIM ASSURANCE en qualité d'assureur de VOXIBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/06310 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76FZ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
15 rue pétrarque
75116 paris
représentée par Maître Noémie OHANA de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0517
DÉFENDERESSES
Madame [O] [T]
15 rue Masson
93190 LIVRY GARGAN
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.R.L. Voxibat
229 rue saint honoré
75001 PARIS
défaillant, non constitué
Décision du 23 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/06310 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76FZ
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Madame [O] [T]
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
OPTIM ASSURANCE en qualité d’assureur de VOXIBAT
14, rue Pasteur
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] a fait procéder à des travaux de rénovation d’un appartement dont elle est propriétaire au 5ème étage d’un immeuble en copropriété situé 15 rue Pétrarque à Paris 16ème.
Sont intervenus au titre de ces travaux :
— Madame [O] [T], en qualité d’architecte d’intérieur ;
— la société VOXIBAT, en qualité d’entreprise chargée de l’exécution des travaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 mars 2023.
Le 3 octobre 2003, Madame [H] [X] a établi un constat amiable de dégât des eaux avec Madame [L] [D] [K], propriétaire de l’appartement situé sous le sien, au 4ème étage, lequel fait état d’infiltrations survenues depuis un joint d’étanchéité auxquelles il avait été remédié.
En raison de la persistance d’infiltrations, la société ZKTRAVAUX, mandatée par le syndic de l’immeuble, a procédé à des investigations le 30 septembre 2024. Celles-ci ont mis en évidence le fait que l’évacuation de la douche située dans le logement de Madame [H] [X] avait été raccordée à une ancienne colonne condamnée. Également mandatée par le syndic de l’immeuble, la société AQUACHAUFFE CONCEPT a confirmé ce problème de raccordement lors d’une visite effectuée le 13 novembre 2024.
L’assureur de l’appartement de Madame [H] [X] a diligenté des opérations d’expertise amiables, au contradictoire de Madame [L] [D] [K] et de son assureur, du syndic, de Madame [O] [T] et de son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que de la société VOXIBAT et de son assureur la société OPTIM ASSURANCE. Dans son rapport daté du 12 mars 2025, le cabinet ELEX, ainsi mandaté, a conclu que la non-conformité du branchement des évacuations privatives de la salle de bain de Madame [H] [X], sur l’évacuation collective désaffectée, était à l’origine des dommages aux embellissements constatés chez Madame [L] [D] [K].
Par courrier daté du 2 mai 2025, le conseil de Madame [H] [X] a mis en demeure Madame [O] [T], son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société VOXIBAT et son assureur la société OPTIM ASSURANCE, de lui régler la somme de 28 259,80 € à titre d’indemnisation sur son préjudice matériel et celle de 6 000 € à titre d’indemnisation sur son préjudice moral pour pouvoir procéder aux réparations nécessaires afin de mettre fin aux infiltrations résultant du raccordement effectué sur l’ancienne colonne d’évacuation des eaux usées.
Par ordonnance du 6 mai 2025, Madame [H] [X] a été autorisée à faire assigner à jour fixe Madame [O] [T], la société AXA FRANCE IARD, la société VOXIBAT et la société OPTIM ASSURANCE aux fins d’indemnisation.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 13 et 14 mai 2025, Madame [H] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [O] [T], la société VOXIBAT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Madame [O] [T] et la société OPTIM ASSURANCE en qualité d’assureur de la société VOXIBAT aux fins de les voir condamnées solidairement à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir.
Le 26 mai 2025, l’expert amiable désigné par la société AXA FRANCE IARD a de nouveau convoqué les parties, outre le plombier et l’architecte de la copropriété, à des opérations d’expertise amiable devant se dérouler le 12 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 et soutenues à l’audience, Madame [H] [X] sollicite :
« Vu les articles 1231-1 et suivants et 1222 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
CONDAMNER solidairement Mme [T], la Société VOXIBAT, la Société AXA France IARD ès qualités d’assureur de Mme [T], et la Société OPTIM ASSURANCE ès qualités d’assureur de la Société VOXIBAT, à payer à Madame [H] [X] les sommes de :
• 28.259,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l’erreur de raccordement qu’ils ont commise dans l’exécution des travaux contractualisés selon contrat de maîtrise d’œuvre du 14 mars 2022 entre Mme [T] et Mme [X], et contrat de travaux du 30 août 2022 entre VOXIBAT et Mme [X] ;
• 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’anxiété générée par les sinistres répétées et leurs suites administratives ou judiciaires et de l’impossibilité d’utiliser les points d’eau de son appartement sur ordre du syndic afin de prévenir de nouvelles inondations.
CONDAMNER solidairement Mme [T], la Société VOXIBAT, la Société AXA France IARD et la Société OPTIM ASSURANCE à verser à Mme [X] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Mme [T], la Société VOXIBAT, la Société AXA France IARD et la Société OPTIM ASSURANCE Mme [T] et la Société VOXIBAT aux entiers dépens de l’instance. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, signifiées à la société VOXIBAT le 6 juin 2025 et soutenues à l’audience, Madame [O] [T] et la société AXA FRANCE IARD sollicitent :
« Vu les articles 1231-1, 1240 et 1353 du Code Civil
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces visées en fin d’acte
Madame [O] [T] et la Compagnie AXA France Iard demandent au Tribunal de céans de :
Les déclarer recevable et bien fondée en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les demandes indemnitaires formées par Madame [X] sont prématurées dès lors que les opérations amiables menées par le Cabinet SARETEC sont toujours en cours et que la solution réparatoire n’a pas été discutée par les experts des parties,
— DEBOUTER en conséquence Madame [X] de ses demandes telles que formées à l’encontre de Madame [T] et de la Compagnie AXA France,
— Prononcer la mise hors de cause de Madame [T] et de la Compagnie AXA France,
A défaut,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables menées par le Cabinet SARETEC.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que Madame [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Madame [T] en lien avec le sinistre,
— Juger que Madame [T] n’a commis aucun manquement dans le cadre de la mission qui lui a été confiée,
— Juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de Madame [T] ne sont pas réunies,
— DEBOUTER en conséquence Madame [X] de ses demandes telles que formées à l’encontre de Madame [T] et de la Compagnie AXA France,
Prononcer la mise hors de cause de Madame [T] et de la Compagnie AXA France.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— LIMITER le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel à la somme de 8.756,80 € TTC,
— REJETER la demande formée au titre du préjudice moral.
A TITRE TOUJOURS TRES SUBSIDIAIRE :
— Juger recevable et fondée Madame [T] et la Compagnie AXA France Iard en leurs appels en garantie,
— Condamner in solidum la société VOXIBAT et la société OPTIM ASSURANCE à relever et garantir Madame [T] et la Compagnie AXA France Iard de toutes condamnations qui pourraient prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires, au bénéfice de Madame [X],
— Juger qu’en cas de condamnation à l’encontre de la société AXA France Iard, il devra être fait application des limites de garanties de la police (plafond) et de la franchise contractuelle à hauteur de 1.674,84 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner tout succombant à verser à Madame [T] et à la Compagnie AXA France Iard la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2025 et soutenues à l’audience, la société OPTIM ASSURANCE sollicite :
« Vu les articles 1353, 1792 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.112-6, L.124-3, L.124-5 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article 9 du Code de procédure civil,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— LIMITER le préjudice matériel à la somme de 9.977,30 EUR TTC ;
— DEBOUTER Madame [X] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
— JUGER que les plafonds de garantie et la franchise de la compagnie applicables à la police souscrite par la société VOXIBAT sont opposables aux tiers et donc à Madame [X], et en faire application ;
— CONDAMNER Madame [T] et la société AXA France IARD à relever et garantir la compagnie OPTIM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— DEBOUTER les Parties de leurs demandes formulées contre la compagnie OPTIM ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie OPTIM la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Assignée à l’étude le 14 mai 2025, la société VOXIBAT n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la défaillance de la société VOXIBAT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la société VOXIBAT n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée à l’étude, à l’adresse de son siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, l’adresse étant confirmée par un employé de la société de domiciliation située à cet endroit, lequel a toutefois refusé de recevoir l’acte. L’assignation est régulière, il convient donc d’examiner le bien fondé des demandes formées à son encontre.
2. Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [H] [X]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
2.1 Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables en cours
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
La société AXA FRANCE IARD se prévaut des opérations d’expertise amiable en cours qu’elle a elle-même fait diligenter pour solliciter un sursis à statuer auquel Madame [H] [X] s’oppose.
Il convient de relever que le cabinet SARETEC, expert amiable que la société AXA FRANCE IARD avait désigné, était présent aux opérations d’expertise organisées le 14 février 2025 à l’initiative de l’assureur de l’appartement de Madame [H] [X] ; que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir effectué d’observation suite à la diffusion du rapport du 12 mars 2025, y compris par le truchement de son expert et que ce dernier a attendu le 26 mai 2025, soit après la délivrance de l’assignation, pour provoquer une nouvelle réunion d’expertise à son initiative alors que des infiltrations actives en provenance du logement de Madame [H] [X] avaient été identifiées.
Il n’y a donc pas lieu d’attendre l’issue de ces opérations organisées tardivement pour statuer sur les demandes de Madame [H] [X] et la demande de sursis à statuer présentée sera ainsi rejetée.
2.2 Sur la valeur probante des pièces produites au débats
De jurisprudence constante, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), que cette expertise amiable soit contradictoire (Civ 3ème, 14 mai 2020, 19-16.278, 19-16.279) ou non contradictoire (Civ 2ème, 13 septembre 2018, 17-20-099 ; Civ 3ème, 5 mars 2020, 19-13.509).
Il convient de vérifier si les conclusions de l’expertise amiable du 12 mars 2025 sont corroborées par d’autres éléments de preuve, le tribunal ne pouvant fonder sa décision sur cette seule expertise amiable.
2.3 Sur la matérialité des désordres et leur nature
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.»
Aux termes de son rapport daté du 12 mars 2025, la société ELEX FRANCE, expert mandaté par l’assureur du logement de Madame [H] [X], a conclu que la non-conformité du branchement des évacuations privatives de la salle de bains de Madame [H] [X], sur l’évacuation collective désaffectée, était à l’origine des dommages aux embellissements constatés chez Madame [L] [D] [K].
Ce rapport d’expertise amiable est corroboré par :
— le rapport de la société ZKTRAVAUX, mandatée par le syndic de l’immeuble suite à une inondation dans une cave, laquelle a procédé à des investigations le 30 septembre 2024 ayant mis en évidence que l’évacuation de la douche située dans le logement de Madame [H] [X] avait été raccordée à une ancienne colonne condamnée ;
— le rapport de la société AQUACHAUFFE CONCEPT, également mandatée par le syndic de l’immeuble, confirmant, suite à une visite effectuée le 13 novembre 2024, que la salle de bains est raccordée sur une descente d’eaux usées désaffectée au lieu de la descente en fonte fonctionnelle.
Il résulte de ces éléments que la matérialité du défaut de raccordement des eaux usées en provenance de la salle de bains de Madame [H] [X] est établie, tout comme les dégradations par inondations et infiltrations subséquentes. Ce désordre rend la salle de bains, et plus largement l’appartement de Madame [H] [X], impropre à sa destination, dès lors qu’elle ne peut plus utiliser l’unique salle de bains du logement sans occasionner des dégâts des eaux dans l’appartement de sa voisine du dessous ainsi que dans les parties communes. Le caractère décennal du désordre est ainsi démontré.
2.4 Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Sur la responsabilité de Madame [O] [T]
Aux termes des deux contrats signés successivement par Madame [O] [T] et Madame [H] [X] les 14 mars et 26 juillet 2022, cette dernière a confié à la première, architecte d’intérieur, les missions suivantes au titre des travaux d’aménagement et de redistribution des pièces de son appartement :
— avant projet définitif ;
— projet de conception générale ;
— dossier de consultation des entreprises ;
— assistance aux marchés de travaux ;
— direction de l’exécution des contrats de travaux ;
— assistance aux opérations de réception ;
— réception et décompte des travaux ;
— dossier des ouvrages exécutés.
Le lien entre les missions confiées à Madame [O] [T] et les désordres est donc établi, dès lors qu’il lui appartenait de concevoir les travaux, d’en suivre l’exécution et de vérifier que ces derniers avaient été effectués en conformité avec ses préconisations.
Madame [O] [T] doit donc sa garantie à Madame [H] [X].
Sur la responsabilité de la société VOXIBAT
Aux termes du devis N°DEV-2022-016 établi par la société VOXIBAT le 22 juin 2022, cette dernière a proposé à Madame [H] [X] d’exécuter les travaux de rénovation de son appartement incluant la dépose des appareils sanitaires, la fourniture et la pose des meubles et équipements de la salle de bains, de la chape et de la membrane étanche, ainsi que du carrelage au sol et aux murs, du tablier de baignoire et du socle pour la douche de cette même pièce pour un montant de 117 440 € HT, soit 129 184 € TTC.
L’acte d’engagement signé le 26 juillet 2022 par la société VOXIBAT et Madame [H] [X] porte sur la réalisation de travaux pour un montant de 122 724,80 € TTC. Les factures N°FAC-2022-0020 et N°FAC-2022-0047 établies par la société VOXIBAT respectivement les 31 août et 13 décembre 2022 font référence au devis N° DEV-2022-0016 du 22 juin 2022 d’un montant de 117 440 € HT.
La société VOXIBAT a signé le procès-verbal de réception des travaux du 22 mars 2023. Aux termes des compte-rendus de chantier produits aux débats, seule l’intervention de la société VOXIBAT est indiquée, étant précisé que le compte-rendu du 24 août 2022 mentionne « plomberie : voir s’il est possible d’évacuer la baignoire dans un premier temps dans l’évacuation de la salle de bains existante en passant sous le parquet. Est-ce que la pente est suffisante ? Baignoire, lavabo + douche évacués dans la colonne qui se trouve dans l’angle de la douche ».
Il est ainsi établi que la société VOXIBAT est effectivement intervenue pour réaliser les travaux de raccordement des appareils sanitaires à l’ancienne colonne située à l’angle de la salle de bains. Ce désordre lui étant ainsi imputable, elle doit sa garantie décennale à Madame [H] [X].
2.5 Sur les garanties des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de Madame [O] [T] au titre de sa responsabilité décennale, en attestent les conditions particulières signées le 17 décembre 2021 qu’elle produit aux débats.
A ce titre, elle doit sa garantie à Madame [H] [X] et aux tiers pour les désordres pour lesquels la responsabilité décennale de son assurée est engagée.
Les conditions particulières produites aux débats prévoyant une franchise de 1 500 €, celle-ci est opposable à son assurée. En revanche, dès lors que les conditions particulière ne précisent pas les modalités de calcul de l’indexation de cette dernière, l’indice retenu n’étant pas même précisé et les conditions générales auxquelles il est renvoyé n’étant pas produites, aucune indexation ne sera prise en compte.
Sur la garantie de la société OPTIM ASSURANCE
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
En matière d’assurances obligatoire, il résulte des dispositions de l’article A.243-1 du code des assurances et de son annexe I que la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
La société OPTIM ASSURANCE ne conteste pas qu’elle était l’assureur en responsabilité décennale de la société VOXIBAT à la date d’ouverture du chantier, en attestent les conditions particulières signées le 26 avril 2022 qu’elle produit aux débats.
A ce titre, elle doit sa garantie à Madame [H] [X] et aux autres tiers s’agissant des désordres pour lesquels la responsabilité décennale de son assurée est engagée. S’agissant d’une garantie obligatoire, elle ne peut opposer aux tiers les franchises et plafonds qu’elle invoque.
2.6 Sur l’indemnisation et l’obligation à la dette
Sur le préjudice matériel
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Aux termes de son rapport daté du 12 mars 2025, la société ELEX FRANCE conclut à la nécessité de prévoir des travaux de déviation des évacuations sur les descentes fonctionnelles.
Ce rapport d’expertise amiable est corroboré par le rapport de la société ZKTRAVAUX ayant procédé à des investigations le 30 septembre 2024, lequel conclut à la nécessité de prévoir la modification de l’évacuation sur la colonne appropriée.
Les devis N°003499, N°003502, N°003503 et N°003504 établis par la société AQUACHAUFFE CONCEPT le 17 mars 2025 et produits aux débats chiffrent le montant des travaux suivants qui apparaissent consécutifs aux désordres :
— fourniture carrelage 10 m2 : 764,50 € TTC, étant relevé que cette prestation avait été facturée 1 880 € HT par la société VOXIBAT pour l’ensemble de la salle de bains ;
— travaux de plomberie pour évacuation salle d’eau : 3 553 € TTC ;
— réalisation d’un sondage dans la douche en partie basse pour voir le sens d’évacuation et le mode de raccordement : 709,50 € TTC ;
— raccordement des différents points sanitaires sur les nouveaux collecteurs en PVC : 4 081 € TTC ((1 160 + 610 + 1 940) x 1,10) et non 6 729,80 € TTC comme indiqué par erreur au total dans le devis.
Si le montant et la nature des travaux sont contestés en défense, force est de constater qu’il n’est proposé par les parties défenderesses aucune solution technique chiffrée alternative. Dès lors que la société AQUACHAUFFE CONCEPT propose la réalisation des travaux susvisés, elle engage sa responsabilité si ces derniers devaient se révéler inadaptés sans qu’il appartienne au tribunal de présumer une insuffisance de ces derniers telle qu’alléguée en défense. En outre, le coût des prestations figurant à ce devis apparaît conforme au coût usuellement relevé pour des prestations de ce type, étant remarqué que la reprise des équipements existants est prévue.
S’agissant du devis N°003500 établi le 17 mars 2025 par la société AQUACHAUFFE CONCEPT pour un montant de 14 905 € TTC, ce dernier porte sur des travaux de réfection intégrale du parquet incluant le ragréage au sol et la pose d’une sous-couche d’isolant phonique dont le lien avec les travaux strictement nécessaires pour le raccordement à l’ancienne colonne d’évacuation n’est pas démontré, étant relevé que le devis de la société VOXIBAT mentionnait la protection et la conservation du parquet d’origine. 20% du montant de ce devis sera ainsi pris en considération afin de retenir uniquement les travaux de reprise des parquets strictement nécessaires pour permettre le raccordement des eaux usées de la salle de bains à la colonne d’évacuation opérationnelle, soit 2 981 € TTC (14 905 x 0,20).
S’agissant enfin des devis suivants établis également par la société AQUACHAUFFE CONCEPT le 17 mars 2025, Madame [H] [X] échoue à rapporter la preuve qu’ils correspondraient à des travaux en lien avec les désordres, ils ne seront donc pas pris en compte :
— devis N°003498 d’un montant de 720,55 € TTC pour la réfection de l’évacuation en contre pente et mise aux normes de l’évacuation du lave-vaisselle, aucune pièce du dossier ne permettant d’établir la nature et l’origine de ces désordres allégués ;
— devis N°003501 d’un montant de 3 877,50 € TTC pour le remplacement de la chute en fonte située sur la façade côté cour, aucune pièce produite aux débats n’attestant qu’un tel remplacement serait nécessaire, en lien avec les fuites relevées, ni, au demeurant, que cet équipement situé en façade serait une partie privative.
Le préjudice matériel de Madame [H] [X] est ainsi arrêté à la somme de 12 089 € TTC ( 764,50 + 3 553 + 709,50 + 4 081 + 2 981).
Sur le préjudice moral
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, Madame [H] [X] produit aux débats une attestation de son supérieur hiérarchique au sein de l’entreprise GRINTA dont elle est salariée, décrivant un état de stress la concernant ainsi que des absences et retards en raison de l’impossibilité d’utiliser sa salle de bains et de la nécessité d’assister aux opérations d’expertise.
Le préjudice moral, distinct de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées, est caractérisé par la multiplication des démarches amiables et judiciaires qu’a été dans l’obligation d’entreprendre Madame [H] [X] pour faire valoir ses droits, l’anxiété résultant immanquablement des désordres importants affectant des travaux pourtant confiés à des professionnels de la construction, l’empêchant de jouir normalement de son appartement dont l’unique salle de bains n’est pas étanche et l’ayant exposée à un risque de litige avec le syndicat des copropriétaires et sa voisine habitant à l’étage inférieur. Ce préjudice sera arrêté à la somme de 5 000 €.
Sur l’obligation à la dette
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
La responsabilité de Madame [O] [T] et de la société VOXIBAT étant engagée et la société AXA FRANCE IARD et la société OPTIM ASSURANCE devant leurs garanties, ces parties seront condamnées in solidum à indemniser Madame [H] [X] à hauteur de 12 089 € s’agissant de son préjudice matériel et à hauteur de 5 000 € s’agissant de son préjudice moral.
3. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
Bien qu’il résulte des contrats de maîtrise d’œuvre signés les 14 mars et 26 juillet 2022, que Madame [O] [T] était chargée de missions de conception et de suivi de l’exécution des travaux, cette dernière ne justifie pas s’être assurée que les modalités de raccordement de la salle de bains mises en œuvre étaient adéquates.
Si l’architecte reproche au syndic et à l’architecte de la copropriété de ne pas l’avoir alertée sur l’existence d’un ancien réseau d’évacuation des eaux usées non fonctionnel au sein de l’ensemble immobilier, elle n’a toutefois pas mentionné une modification du réseau d’évacuation des eaux de la salle de bains dans le descriptif sommaire des travaux du 4 juillet 2022, lequel ne fait état que du dévoiement de la colonne d’eau froide s’agissant de la salle de bains, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient pu savoir qu’un nouveau branchement était envisagé.
Par ailleurs, si Madame [O] [T] affirme avoir exigé que l’entreprise procède à un raccordement de l’évacuation dans la salle de bains existant initialement, les mentions figurant au 1er compte-rendu de chantier du 2 août 2022 qu’elle produit mentionnent simplement de « voir s’il est possible d’évacuer la baignoire dans un premier temps dans l’évacuation de la salle de bains existante en passant sous le parquet. Est-ce que la pente est suffisante ? ».
Le compte-rendu suivant du 24 août 2022 mentionne quant à lui « baignoire, lavabo + douche évacués dans la colonne qui se trouve à l’angle de la douche », de sorte qu’elle était alors informée d’un branchement effectué sur une partie commune sans pour autant en informer le syndic et l’architecte de la copropriété qui auraient alors pu l’alerter sur l’impossibilité de maintenir une telle installation. Les fautes de Madame [O] [T] sont ainsi caractérisées et sa responsabilité est engagée.
Tenue d’une obligation de résultat dans le cadre de l’exécution des travaux dont elle avait la charge, la société VOXIBAT a procédé au raccordement des installations sanitaires de la salle de bains sur une colonne d’évacuation, partie commune, différente de celle sur laquelle le raccordement avait initialement été prévu, sans s’assurer de la viabilité de cette installation qui n’était pourtant plus en service. Sa faute est ainsi caractérisée et sa responsabilité est également engagée.
Eu égard aux fautes respectives de Madame [O] [T] et de la société VOXIBAT, le partage de responsabilité entre elles sera effectué par moitié.
Ainsi, Madame [O] [T] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la société OPTIM ASSURANCE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société VOXIBAT et la société OPTIM ASSURANCE seront condamnées in solidum à relever et garantir Madame [O] [T] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [O] [T], la société AXA FRANCE IARD, la société VOXIBAT et la société OPTIM ASSURANCE qui succombent supporteront donc in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum Madame [O] [T], la société AXA FRANCE IARD, la société VOXIBAT et la société OPTIM ASSURANCE qui succombent à payer à Madame [H] [X] une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société AXA FRANCE IARD ;
Condamne in solidum Madame [O] [T], la société AXA FRANCE IARD, la société VOXIBAT et la société OPTIM ASSURANCE à payer à Madame [H] [X] les sommes suivantes :
— 12 089 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Dit que la société AXA FRANCE IARD est bien-fondée à opposer sa franchise de 1 500 € à son assurée, Madame [O] [T] ;
Condamne in solidum Madame [O] [T] et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société OPTIM ASSURANCE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum la société VOXIBAT et la société OPTIM ASSURANCE à relever et garantir Madame [O] [T] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum Madame [O] [T], la société AXA FRANCE IARD, la société VOXIBAT et la société OPTIM ASSURANCE au paiement des dépens ;
Condamne in solidum Madame [O] [T], la société AXA FRANCE IARD, la société VOXIBAT et la société OPTIM ASSURANCE à payer à Madame [H] [X] une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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