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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 juin 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE NATHAN c/ S.A.S. SOLS INDUSTRIELS 21, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : S.C.I. LE NATHAN
c/
S.A.S. SOLS INDUSTRIELS 21
Société SMABTP
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXTX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SELAS LANCELIN & [P] – 62
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE NATHAN
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Simon [P] de la SELAS LANCELIN & [P], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. SOLS INDUSTRIELS 21
[Adresse 14]
[Localité 3]
Société SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentées par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture du 28 février 2022, la SCI Le Nathan a chargé la société Sols Industriels 21 de la réalisation du dallage dans le cadre de la construction d’un bâtiment à usage industriel sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 11].
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 avril 2025, la SCI Le Nathan a assigné la société Sols Industriels 21 et son assureur, la société SMABTP en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur les frais d’expertise ainsi que sur les dépens.
La SCI Le Nathan expose que :
— la société Sols Industriels 21 a également réalisé des seuils pour joindre les ouvertures de l’immeuble mais il s’est finalement avéré que ceux-ci ne permettaient pas une jonction efficace et laissaient passer l’eau sous les portes, si bien que le dallage est glissant par temps de pluie. Cette situation a été constatée par huissier de justice et signalée à l’entreprise qui est intervenue sans toutefois parvenir à résoudre les désordres ;
— dès lors, par courrier recommandé du 13 janvier 2025, la société Sols Industriels 21 a été mise en demeure de résoudre ces difficultés. Toutefois, aucun résultat satisfaisant n’a été apporté.
En conséquence, la SCI Le Nathan estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 14 mai 2025.
La société Sols Industriels 21 et la SMABTP demandent au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse ;
— constater qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur leurs responsabilité et mobilisation de garantie ;
— condamner provisoirement la SCI Le Nathan aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La SCI Le Nathan verse notamment aux débats :
— facture Sols Industriels 21 du 28 février 2022 ;
— attestation d’assurance SMABTP du 21 octobre 2023 ;
— courrier de mise en demeure du 13 janvier 2025 ;
— procès-verbal de constat d’huissier de justice du 4 septembre 2024.
Au vu de ces éléments, la SCI Le Nathan justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il est donné acte aux sociétés Sols Industriels 21 et SMABTP de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SCI Le Nathan.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Sols Industriels 21 et à la SMABTP de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mail: [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 10] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Le Nathan à la régie du tribunal au plus tard le 30 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la SCI Le Nathan aux dépens.
Le Greffier Le Président
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