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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 3 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKIC
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe RUBIGNY – 195
adressées le : 03 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.C. Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Association FLOR’EN SCENE, représentée par son Président en exercice ; au titre des séances de concerts et spectacles de variétés organisées en date des 27 avril 2019 au bar “Le Wah Wah” sis à [Localité 5] et 1er juin 2019 à la salle 1860 à [Localité 5]
[Adresse 2]
non comparante et non représentée
Monsieur [H] [P], en qualité de Président de l’Association FLOR’EN SCENE
[Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 14 mai 2024 enregistrés sous le numéro RG 24/00628, la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique a fait assigner l’association Flor’en Scène et M. [H] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P] à payer par provision à la Sacem la somme de 3.810,69 euros TTC au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour les concerts organisés les 27 avril 2019 et 1er juin 2019, en exécution du contrat général de représentation conclu le 27 avril 2019 ;
— condamner in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P], à titre personnel, à remettre les états de recettes réalisées et des dépenses organisées lors des concerts des 27 avril 2019 et 1er juin 2019, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P], à titre personnel, à remettre les programmes des œuvres exécutées lors des concerts des 27 avril 2019 et 1er juin 2019, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P], à titre personnel, à payer à la Sacem la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P], à titre personnel, aux entiers dépens.
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge des référés du 10 septembre 2024, les parties étant en pourparlers afin de parvenir à un accord.
L’affaire a été reprise sous le numéro RG 25/00175 par acte du 28 janvier 2025 pour une audience fixée au 17 juin 2025.
Selon conclusions de reprise d’instance reçues le 28 janvier 2025, la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique a sollicité voir :
— rétablir l’instance n°24/00628 radiée selon ordonnance du 10 septembre 2024 et fixer une audience pour plaidoirie ;
— condamner in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P] à payer par provision à la Sacem la somme de 3.810,69 euros TTC au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour les concerts organisés les 27 avril 2019 et 1er juin 2019, en exécution du contrat général de représentation conclu le 27 avril 2019 ;
— condamner in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P], à titre personnel, à remettre les états de recettes réalisées et des dépenses organisées lors des concerts des 27 avril 2019 et 1er juin 2019, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P], à titre personnel, à remettre les programmes des œuvres exécutées lors des concerts des 27 avril 2019 et 1er juin 2019, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P], à titre personnel, à payer à la Sacem la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P], à titre personnel, aux entiers dépens.
À l’audience du 17 juin 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, M. [H] [P] n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne présente, l’association Flor’en Scène n’a pas comparu.
SUR QUOI
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (Sacem) expose que l’association Flor’en Scène, représentée par son Président M. [H] [P], a organisé deux concerts en date du 27 avril 2019 et 1er juin 2019 à [Localité 4] ; que des œuvres protégés appartenant à son répertoire ont été jouées ; que M. [H] [P] a conclu en sa qualité de représentant de l’association Flor’en Scène et en son nom personnel un contrat général de représentation en date du 27 avril 2019 ; que l’association Flor’en Scène et M. [H] [P] sont donc redevables de la somme de 3.007,57 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur + 462,36 euros TTC d’indemnités de retard + 40 euros de frais de recouvrement, soit la somme totale 3.509,93 euros TTC.
La Sacem produit le contrat de représentation générale (pièce 4), les calculs des sommes dues et les mises en demeure.
Les redevances et pénalités de retard découlent du contrat signé et sont donc dus.
L’association Flor’en Scène et M. [H] [P], absents, ne font pas la preuve du paiement des redevances augmentées des indemnités de retard.
La créance de la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Toutefois, la clause contractuelle prévoyant une indemnité forfaitaire pour non fourniture des documents nécessaires au calcul et à la répartition des droits d’auteur étant susceptible d’être minorée par le juge du fond, son application se heurte à contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu a référé sur ce point
Partant, l’association Flor’en Scène et M. [H] [P] seront condamnés in solidum à payer par provision à la Sacem, en deniers ou quittance, la somme de 3.509,93 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de remise des états des recettes et des programmes des œuvres exécutées lors des concerts des 27 avril 2019 et 1er juin 2019 :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’occurrence, le contrat signé par les parties le 27 avril 2019 prévoit en son article 2.3 la fourniture des documents nécessaires au calcul et à la répartition des droits d’auteur parmi lesquels les états de recettes et de dépenses ainsi que les programmes des œuvres exécutées (pièce 4).
L’association Flor’en Scène et M. [H] [P] seront donc condamnés à remettre à la Sacem les états de recettes réalisées et des dépenses organisées ainsi que les programmes des œuvres exécutées lors des concerts des 27 avril 2019 et 1er juin 2019, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 60 jours, 10 jours après la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’association Flor’en Scène et M. [H] [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P] à payer par provision à la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique, en deniers ou quittance, la somme de 3.509,93 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’application de la clause contractuelle prévoyant une indemnité forfaitaire pour non fourniture des documents nécessaires au calcul et à la répartition des droits d’auteur ;
CONDAMNONS in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P] à remettre à la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique les états de recettes réalisées et des dépenses organisées ainsi que les programmes des œuvres exécutées lors des concerts des 27 avril 2019 et 1er juin 2019, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 60 jours, 10 jours après la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum l’association Flor’en Scène et M. [H] [P] à payer à la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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