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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 16 déc. 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société LASER venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA laquelle venait également aux droits de la société SYGMA BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/00049 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAB3
N° MINUTE : 2025/92
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la société LASER venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA laquelle venait également aux droits de la société SYGMA BANQUE
représentée par Me DUSSOURD substituant Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H], [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentant la succession de monsieur [A] [Z] [E] [N] né à [Localité 3] (37) le [Date naissance 2] 1960, décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (44)
non comparant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
GE MONEY [Localité 5] devenue [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5], ayant élu domicile en l’Etude de la SELARL OFFICE NOTARIAL NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
CRÉANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 juin 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de C.LEBRUN, Greffier lors des débats et de F. SONNET, Greffier lors du prononcé avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 9 septembre 2025, délibéré prorogé au 16 Décembre 2025.
Suivant offre préalable émise le 04 mars 2014, reprise et annexée à un acte authentique reçu le 11 avril 2014 par Me [U] [M], notaire associé à [Localité 7] (62), la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient en dernier lieu la S.A. BNP Paribas Personnal Finance (désignée ci-après la BNP Paribas Personnal Finance ou la banque) a consenti à M. [A], [Z], [E] [N] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (37) et son épouse Mme [R] [B] [Q] le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (Togo) un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 95 798,00 euros et d’une durée de 240 mois incluant une phase initiale d’amortissement avec intérêts de deux mois. Cet emprunt était remboursable au taux hors assurance de 4,8 % l’an pendant une première période de 62 mois puis à taux variable. Le taux annuel effectif global était fixé à 6,07 %. Le remboursement de ce crédit était garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5]” à [Localité 9] cadastré section ZE, n° [Cadastre 1], appartenant en propre au mari.
[A], [Z], [E] [N] qui avait divorcé, est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 10] (44).
En exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire du 09 août 2023 par Maître [W], huissier de Justice à [Localité 11] (44), la S.A. BNP Paribas Personnal Finance a fait délivrer à “la succession de M. [A], [Z], [E] [N] (…) représentée par M. [J] [N]” commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section ZE, n° [Cadastre 1], d’une contenance de 00 ha 16 a 45 ca et ce, afin de recouvrer la somme globale de 41 812,05 euros arrêtée au 20 avril 2023.
Ce commandement a été publié le 28 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 sous les références suivantes : volume 2023 S n° 43.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 27 novembre 2023 et placée le 1er décembre suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15, R 322-18 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
“(…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.3 I I-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
. constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. déterminer les modalités de poursuite de la procédure et orienter en vente forcée les poursuites portant sur les biens (…) et ce sur la mise à prix de : SEIZE MILLE EUROS (16 000 €),
. fixer le montant retenu pour sa créance en sa qualité de créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires soit : 41 812.05 € arrêtée au 20/04/2023 :
se décomposant ainsi :
— Capital au 01/02/2022 date d’exigibilité anticipée 34 221.13 €
— Solde débiteur au 01/02/2022 3 026.73 €
— Indemnité de 8% 2 737.69 €
— Intérêt au taux de 3.60 % l’an du 01/02/2022 au 20104/2023 1 497.58 €
— Frais de procédure 328.92 €
Outre les Intérêts au taux 3.60 % depuis le 21/04/2023
mémoire
En cas de vente forcée, fixer la date d’audience d’adjudication de telle sorte que puisse être respecté :
— l’article R 322-26 du CPCE
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus,
— voir taxer les frais et droits en frais privilégiés de vente”.
Par acte judiciaire délivré le 29 novembre 2023, la procédure a été dénoncée à l’unique créancier inscrit la SA [Localité 6] Money [Localité 5].
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 1er décembre 2023.
A l’audience du 9 janvier 2024 où la S.A. BNP Paribas Personnal Finance a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, le Juge de l’exécution a entre autres dispositions :
. Prononcé un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
. invité la société S.A. BNP Paribas Personnal Finance à :
. produire une attestation successorale et justifier de l’absence de renonciation de M. [J] [N] à la succession de feu [A], [Z], [E] [N],
. présenter ses explications sur les opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2021 et figurant sur sa pièce n° 10 “situation du compte”, la qualité de M. [J] [N] à défendre à la procédure et l’exigibilité de la créance ;
. ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 09 avril 2024 à 11 heures, date ultérieurement repoussée au 10 septembre et dit que la présente décision valait convocation des parties,
. réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 octobre 2024, le Juge de l’exécution a entre autres dispositions :
. Prononcé un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 10 décembre 2024 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties,
. invité la société S.A. BNP Paribas Personnal Finance à :
. produire une attestation successorale et justifier de l’absence de renonciation de M. [J] [N] à la succession de feu [A], [Z], [E] [N],
. réservé les dépens.
Par conclusions signifiées les 20 et 21 novembre 2024 et transmises le 28 novembre suivant, la S.A. BNP Paribas Personnal Finance a demandé au Juge de l’exécution de :
“constater qu'(elle)a déféré à l’invitation du Juge de l’Exécution et a produit :
— une attestation justifiant que M. [J] [N] est seul héritier de M. [A] [N],
— les explications sur la situation de compte (pièce 10),
— la justification de la légitimité de l’exigibilité anticipée,
— une attestation du TJ la [Localité 12] Sur Yon du 18/10/2024 indiquant n’avoir aucune renonciation,
. retenir le montant de la créance à la somme de 41 812.05 € arrêtée au 20/04/2023, outre les intérêts conventionnels de retard au taux de 3.60 % à compter du 21 Avril 2023,
. adjuger pour le surplus (…) le bénéfice de son assignation,
. ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente ”.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2025, le Juge de l’exécution a notamment :
. prononcé un sursis à statuer sur la demande aux fins de vente forcée de la S.A. BNP Paribas Personnal Finance,
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 22 avril 2025 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties,
. invité la S.A. BNP Paribas Personnal Finance à présenter ses observations sur la validité de l’article 4.c et e de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée,
. invité la S.A. BNP Paribas Personnal Finance à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues du prêt,
. invité la S.A. BNP Paribas Personnal Finance à présenter ses observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. réservé les dépens.
Par conclusions signifiées respectivement le 29 avril et le 28 avril 2025 et transmises le 18 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la S.A. BNP Paribas Personnal Finance invite le Juge de l’exécution à :
“constater qu'(elle)a déféré à l’invitation du Juge de l’Exécution et a fourni ses observations sur :
— la validité de l’article 4-c et 4-e de l’acte de prêt,
— et plus largement sur l’absence de caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée,
— la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et L 121-2 du CPCE,
. retenir le montant de la créance à la somme de 41 812.05 € arrêtée au 20/04/2023, outre les intérêts conventionnels de retard au taux de 3.60 % à compter du 21 Avril 2023,
. (lui) adjuger pour le surplus (…) le bénéfice de son assignation,
. à titre infiniment subsidiaire, constater que le solde débiteur s’élève à 16 246.93€ au 05 Avril 2025 et qu’il n’y a aucune disproportion à engager la saisie immobilière pour ce montant,
. à titre très infiniment subsidiaire constater la résolution unilatérale du contrat du 11 avril 2014,
. ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente”.
A l’audience du 10 juin 2025, seule à avoir constitué avocat ou à comparaître, la S.A. BNP Paribas Personnal Finance a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Sur l’assignation délivrée à sa personne, le défendeur qui comme le créancier inscrit, n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” ;
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu que le commandement vise l’acte authentique reçu le 11 avril 2014 par Me [U] [M], notaire à [Localité 7] (62) et qui emporte emprunt avec regroupement de crédits dont des prêts immobiliers ; que revêtu de la formule exécutoire, il répond à la définition du titre exécutoire et comporte les éléments permettant d’évaluer la créance car il précise de façon complète les caractéristiques de l’emprunt souscrit et ses modalités de remboursement ; que comme exigé par l’article 877 du Code civil aux termes duquel “le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite”, la société BNP Paribas Personnal Finance a signifié ce titre à M. [J] [N] par acte extrajudiciaire délivré le 14 novembre 2023 donc préalablement à la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière ;
Attendu que pour avoir versé aux débats une attestation successorale dressée à la demande de son conseil, le 03 juillet 2024 par Me [Y], notaire associé à Pouzaugues (Vendée) -étant observé que ce dernier tout en attestant être en charge du règlement de cette succession précise que “la dévolution successorale s’établirait (sic), sous toutes réserves et sous réserve de la signature d’un acte de notoriété (…) ”- , une sommation visant l’article 771 du Code civil délivrée le 28 février 2023 à la personne de son destinataire et un certificat datant du 18 octobre 2024 émanant du greffe du Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui confirme ne pas avoir enregistré de renonciation à cette succession, le créancier poursuivant justifie que M. [J] [N] a bien la qualité d’héritier de feu [A] [N] décédé le [Date décès 2] 2020 et par suite celle à défendre à la procédure d’exécution car en droit (Cass.civ. 05 février 2025 n° 22.22618), il résulte des articles 771, alinéa 1 et 772 du Code civil qu’une fois écoulé le délai de deux mois qui suit la sommation délivrée par le créancier après l’expiration de celui de quatre mois prévu à cet effet et qui court à compter de l’ouverture de la succession, “s’il n’a pas pris parti et n’a pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, étant réputé acceptant pur et simple de la succession, l’héritier ne peut plus y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net” ; que dans ces conditions, l’héritier est tenu de la dette de son auteur sur ses biens et non pas seulement dans la limite des forces de la succession ;
Sur l’exigibilité de la créance
Sur l’exigibilité de la créance réclamée à titre principal et la validité de la clause de déchéance du terme
Attendu qu’il est constant (notamment Civ 1ere 20 octobre 2021 n° 20-13.661) que seule la déchéance du terme y compris en cas de décès rend la créance exigible; qu’au demeurant, en l’espèce, l’offre de prêt ne comporte aucune clause relative à l’exigibilité anticipée du prêt au cas de décès ;
Attendu que la société BNP Paribas Personnal Finance qui vient aux droits de la société Sygma France, confirme avoir prononcé la déchéance du terme le 1er décembre 2022 -soit avant d’avoir sommé l’héritier de son cocontractant d’opter- en adressant au préalable à Mme [R] [B] [Q] divorcée [N], coemprunteur solidaire de feu [A] [N], une lettre recommandée avec avis de réception datée du 06 janvier 2022 reçue le 08 la mettant en demeure de régler sous quinzaine à compter de la première présentation de ce courrier la somme de 2 644,04 euros correspondant aux échéances du prêt dont le remboursement avait été réaménagé après versement de l’indemnité décès et rappelant qu’à défaut il prononcerait la déchéance du terme ; que se prévalant de la clause de solidarité insérée à l’acte, elle estime que la résolution a été ainsi valablement prononcée ; que toutefois, comme déjà rappelé le décès du coemprunteur n’entraîne pas la déchéance du terme et que l’exigibilité de la créance est subordonnée à l’insertion dans le contrat d’une clause réservant cette faculté au prêteur de deniers dont la validité doit être vérifiée ;
Attendu qu’en droit (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n° 19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen” ;
Attendu que selon l’article L 132-1 du Code de la consommation devenu L 212-1, “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public” ;
Attendu que l’article R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 applicable au cas d’espèce précise que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable (…) ;
Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21- 16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ;
Attendu qu’en droit, (Civ 2, 03 octobre 2024, 21-25.823) le caractère abusif d’une telle clause s’apprécie en analysant sa rédaction et non pas en examinant l’application qu’en a faite son auteur ou le créancier faute de quoi la législation d’ordre public protectrice des consommateurs serait sans objet ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 4.c intitulé “Incident de paiement caractérisé” des conditions générales de l’offre de prêt retranscrites dans l’acte authentique stipule qu'“est considéré comme un “incident de paiement caractérisé” tout défaut de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme des deux dernières échéances dues. Tout incident de paiement caractérisé non régularisé par l’Emprunteur dans un délai de trente jours calendaires révolus à compter de la date d’envoi par le prêteur d’un courrier d’information préalable , et sauf accord amiable intervenu avant l’expiration de ce délai sera déclaré par le prêteur au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France (“FICP”) accessible notamment à l’ensemble des établissements de crédit et aux établissements de paiement. Toute défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du crédit, le Prêteur informera l’Emprunteur par écrit de la possibilité pour le prêteur : s’il y a souscrit d’exclure l’Emprunteur de l’assurance facultative accessoire au contrat de crédit à l’issue d’une délai de quarante (40) jours suivant l’envoi, par lettre recommandée au plus tôt dix (10) jours après la date de ce manquement d’une mise en demeure de régler votre prime et demeurée sans effet ; – de prononcer la déchéance du terme du crédit et l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat de crédit (…)” ;
Attendu que l’article 4 e) “Résiliation- Résolution du contrat de crédit” précise que “ le contrat de crédit (…) pourra, après notification d’une lettre recommandée avec avis de réception être résilié à l’initiative du prêteur qui exigera le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de résiliation selon les modalités prévues au contrat de crédit en cas de défaillance de l’emprunteur qualifiable d’incident de paiement caractérisé n’ayant fait l’objet d’aucune régularisation ou de solution amiable de règlement convenu entre le Prêteur et l’emprunteur (…)” ;
Attendu que si la mise en oeuvre de la déchéance du terme est subordonnée à un incident de paiement caractérisé, cette clause qui ne stipule aucun préavis, permet au créancier de résilier le prêt à sa convenance et en fixant discrétionnairement le délai imparti pour régulariser les mensualités impayées ce qui illustre une position dominante ;
Attendu que la mise en oeuvre de la déchéance du terme est subordonnée à un incident de paiement caractérisé mais les stipulations contractuelles ne prévoient pas de délai de préavis de sorte qu’il est indifférent que le prêteur ait pu fixer à quinze jours le délai imparti pour régulariser l’impayé s’agissant au surplus d’un délai déjà considéré comme insuffisant lorsqu’il est convenu (Cass; civ 1 29 mai 2024 n° 23-12.904) ;
Attendu qu’en l’espèce, permettant au créancier d’acter la résiliation du contrat sans avoir à observer de préavis mais simplement d’en informer l’emprunteur par écrit après mise en demeure restée infructueuse de régulariser les échéances impayées, la stipulation litigieuse qui crée ainsi un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de l’emprunteur privé de faculté de régularisation des impayés lui permettant d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt, s’analyse aussi en une clause abusive au sens de l’article L 132-2 sus retranscrit ; que le créancier qui supporte la charge de cette preuve, n’avance aucun argument de nature à renverser la présomption édictée par ce texte d’ordre public de sorte que la clause étant réputée non écrite, la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement ; qu’en revanche, le contrat n’est pas entaché de nullité ; que si comme jugé par la Cour de Justice de l’Union Européenne (3 mars 2020, C-125/18 §60), l’objectif d’éradication totale des clauses abusives poursuivi par la Directive européenne n° 93/13 en date du 5 avril 1993 interdit au juge national constatant le caractère abusif d’une clause de compléter ou de réviser le contenu du contrat afin que celui-ci puisse subsister sans ladite clause, en l’espèce, la clause inefficiente n’affecte pas l’objet principal du contrat de prêt qui reste applicable dans ses autres dispositions ;
Attendu que même si le créancier n’invoque ce moyen qu’à titre très subsidiaire, il ne peut sérieusement soutenir qu’il a prononcé unilatéralement la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1226 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dès lors que d’une part ce texte n’est pas applicable à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016 date de son entrée en vigueur et d’autre part que quand bien même il consacre une solution prétorienne, les différents courriers versés aux débats font expressément référence au contrat : “sans règlement de cette somme nous prononcerons la déchéance du terme conformément aux dispositions contenues dans votre contrat de prêt” ;
Sur le montant de la créance et le caractère disproportionné de la saisie immobilière
Attendu qu’en droit (avis n°24-70.001 émis par la Cour de cassation le 11 juillet 2024) le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive, que s’il répute non écrite une clause abusive, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, qu’il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi et que “le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi, (qu’il) tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi (et que) lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.”;
Attendu que la formule “selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi” confère une portée générale à cet avis rendu en matière de saisie attribution ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 322-18 “le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires” ; que selon l’article R 321-3, dernier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution “la nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas encourue au motif que les sommes réclamés sont supérieures à celles dues au créancier” ;
Attendu que dès lors que la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée, le créancier ne peut rien exiger au titre du capital et des indemnités conventionnelles de sorte que sa demande principale doit être repoussée ;
Attendu que pour solliciter implicitement un cantonnement de sa créance, la société Banque Populaire Val de France qui réclame la somme de 16 246,93 € euros avec majoration d’intérêts, précise qu’il s’agit du montant des mensualités échues au 05 Avril 2025 ;
Attendu qu’elle retient ainsi des mensualités échues postérieurement à la délivrance du commandement valant saisie immobilière ce qui est sujet à débats (avis de l’avocat général émis à l’occasion de l’examen du pourvoi n°24-70.001 déjà cité); qu’il reste à déterminer si la banque peut obtenir au titre d’un cantonnement de sa créance initiale les mensualités échues soit au jour où elle a prononcé la déchéance du terme soit au jour de délivrance du commandement valant saisie immobilière ou s’il lui est possible, comme elle le réclame, d’actualiser sa créance en incluant les mensualités échues depuis cet événement en raison du caractère rétroactif que produirait le constat par la décision du Juge de l’exécution du caractère réputée non écrit de la clause ;
Attendu que si selon l’article R 321-3, dernier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution “la nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas encourue au motif que les sommes réclamés sont supérieures à celles dues au créancier”, le Juge de l’exécution ne peut sous couvert d’actualisation de la créance délivrer de titre exécutoire ; que la somme désormais réclamée comprend très largement des mensualités qui n’étaient pas exigibles à la date de délivrance du commandement et qui ne le deviennent que consécutivement à l’annihilation par le Juge de l’exécution de la clause de déchéance du terme ; que la naissance de cette créance est donc contemporaine de la décision déclarant non écrite la clause d’exigibilité immédiate ; que toutefois la délivrance du commandement visait à obtenir non pas le remboursement de mensualités exigibles mais celui anticipé du prêt après mise en oeuvre d’une clause dont le créancier professionnel du droit bancaire, ne pouvait ignorer qu’elle était réputée non écrite par les dispositions réglementaires du Code de la consommation ; que la somme correspondant au capital et aux indemnités résultant de la déchéance du terme n’est pas dûe et se trouve donc retranchée des forces du commandement ; que les mensualités échues postérieurement au commandement ne peuvent être prises en compte sauf pour le Juge de l’exécution à prononcer implicitement une condamnation tout en statuant sur son exécution forcée alors même que par le jeu de la procédure l’emprunteur n’était pas en mesure de régulariser l’impayé ;
Attendu que dès lors la créance doit être liquidée au montant des mensualités échues à la date à laquelle le commandement a été délivrée soit un montant total de neuf mille six cent dix sept euros et quatre vingt cinq centimes (9 617,85 €) ;
Attendu que par combinaison des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation” et “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive” ; qu’il s’en suit que le recours à une mesure d’exécution forcée doit être proportionné au montant de la créance ;
Attendu qu’étant observé que l’insertion puis la mise en oeuvre d’une clause réputée non écrite méconnaît le principe selon lequel que les contrats se forment et s’exécutent de bonne foi, l’emprunt avait été remboursé sans incident jusqu’au décès de [A], [Z], [E] [N], que le capital décès a été versé trois mois après cet événement, que la situation du compte (pièce 24) fait apparaître le 1er janvier 2023 un versement de 41 457,03 contre-passé le 05 suivant ceci sans aucune explication mais que le créancier poursuivant ne justifie d’aucune mesure d’exécution envers le co emprunteur ; que vu la nature ( des mensualités impayées) et le montant de la créance, le recours à une saisie immobilière apparaît disproportionné au regard de la valeur vénale du bien voire du montant de sa mise à prix ;
Attendu que dans ces conditions, la demande en autorisation de poursuivre la vente forcée de l’immeuble sera repoussée et qu’il sera donné mainlevée du commandement ;
Sur les demandes relatives aux dépens
Attendu que partie perdante et conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A. BNP Paribas Personnal doit supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :
Vu le jugement en date du 13 février 2024
Vu le jugement en date du 08 octobre 2024
Vu le jugement en date du 11 mars 2025
— Dit que l’article 4 e) “Résiliation- Résolution du contrat de crédit” “ le contrat de crédit (…) pourra, après notification d’une lettre recommandée avec avis de réception être résilié à l’initiative du prêteur qui exigera le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de résiliation selon les modalités prévues au contrat de crédit en cas de défaillance de l’emprunteur qualifiable d’incident de paiement caractérisé n’ayant fait l’objet d’aucune régularisation ou de solution amiable de règlement convenu entre le Prêteur et l’emprunteur (…)” s’analyse en une clause abusive ;
— Déclare non écrite cette clause insérée à l’offre préalable émise le 04 mars 2014, reprise et annexée à un acte authentique reçu le 11 avril 2014 par Me [U] [M], notaire associé à [Localité 7] (62) ;
— Déboute la S.A. BNP Paribas Personnal de sa demande tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat ;
— Fixe le montant exigible à la date du commandement de la créance de la S.A. BNP Paribas Personnal à la somme de neuf mille six cent dix sept euros et quatre vingt cinq centimes (9 617,85 €) ;
— Valide le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 09 août 2023 à hauteur de cette somme ;
— Dit que la procédure de saisie des biens ou droits immobiliers appartenant à présente un caractère disproportionné et déboute la S.A. BNP Paribas Personnal de sa demande tendant à la vente forcée de saisie de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section ZE, n° [Cadastre 1] ;
— Donne mainlevée du commandement délivré le 09 août 2023 et publié le 28 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 devenu le service de la publicité foncière d'[Localité 13]-et-[Localité 14] sous la référence “Volume 2023 S n° 43 ;
— Autorise en tant que de besoin la radiation du commandement ;
— Condamne la S.A. BNP Paribas Personnal aux dépens ;
— Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ;
Jugement prononcé le 16 Décembre 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2009-302 du 18 mars 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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