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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 6 mai 2026, n° 25/04905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026
N° RG 25/04905 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CLG
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 06/05/2026
À
— Me Cyril CASANOVA
— Maître Philippe DE GOLBERY
—
—
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur Monsieur [T] [V]
agissant en qualité de mandataire spécial de Madame [L] [X]
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [X], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
domiciliée au sein de l’Hôpital [Localité 2] COTTEAU – [Adresse 2]
représentés par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DE LA [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 août 2024 à [Localité 4], impliquant un véhicule assuré par la MATMUT.
Un procès-verbal a été établi par les policiers intervenus sur les lieux de l’accident.
Suivant compte rendu du passage dans le service de réanimation polyvalente de l’Hopital Nord à [Localité 4] du 25 août 2024 au 30 septembre 2024 établi le 07 octobre 2024, Madame [L] [X] a présenté :
— un arrêt cardiorespiratoire avec trois minutes de no-flow et cinq minutes de low-flow ;
— une fracture de l’arcade dentaire maxillaire à droite et un aspect sub-luxé de l’ATM droite ;
— un pneumothorax droit de modeste abondance et lame de pneumothorax gauche, avec des contusions pulmonaires associées ;
— de multiples fractures de côtes sans volet évident ;
— des fractures du manubrium et de la clavicule gauche ;
— un hématome avec des bulles aériques postero-latéral thoracique gauche avec image d’addition/blush vasculaire au temps artériel discrètement majoré au temps portal évocateur d’un saignement actif ;
— des fractures des processus transverses gauches des vertèbres C7, T1 et T2 ;
— un fracas du bassin instable sans saignement actif mis en évidence ;
— rein droit [Localité 5] 1.
Suivant certificat médical établi le 28 février 2025 par le Docteur [P] [N], membre du service de médecine légale de l’hôpital de la [Etablissement 1] sur réquisition d’un officier de police judiciaire de [Localité 4] :
— Madame [L] [X] a été hospitalisée au service de réanimation de l’hôpital Nord de [Localité 4] du 25 août 2024 au 30 septembre 2024, puis à l’hôpital [Localité 2] Coteau au service de réanimation/unité de soins continus du 30 septembre 2024 au 31 décembre 2024, puis à l’Hôpital [Etablissement 2] du 31 décembre 2024 au 3 janvier 2025, puis à l’Hôpital [Localité 2] Coteau au service réanimation/unité de soins continus depuis le 3 janvier 2025 ;
— Il est à retenir un polytraumatisme avec description radiologique sur le bodyscanner initial et avec notion de deux arrêts cardiorespiratoires, un à la prise en charge initiale et un autre secondairement ;
— Il est décrit par l’équipe soignante de l’Hôpital [Localité 2] Coteau que Madame [L] [X] ne tient pas debout, a des pertes d’équilibre, tombe si elle est debout, utilise un déambulateur qu’elle oublie ce qui provoque des chutes, a des troubles de la déglutition et ne peut pas boire de liquide, a deux séances d’orthophonie par semaine et de la kinésithérapie six jours sur sept, a connu une amélioration de la dysarthrie, a beaucoup moins de clonies, a été opérée pour enlever une vis qui sortait du bassin et a besoin d’aide pour les habits et la toilette, mangeant seule et ne grossissant pas. L’équipe soignante indiquait que des démarches étaient en cours pour la mettre sous tutelle.
L’expert concluait à une hospitalisation en cours depuis le 25 août 2024 dans les suites d’un accident de la circulation avec polytraumatisme facial, cervical, thoraco- abdominal et du bassin et fixait l’incapacité totale de travail au sens pénal à six mois et trois jours en cours, toujours évolutive dans le contexte d’hospitalisation en cours dont la durée était imprévisible au temps de l’examen.
Selon certificat médical circonstancié en vue d’une mesure de protection établi par le Docteur [B] [A] le 15 avril 2025, Madame [L] [X] :
— souffre d’une altération de ses facultés mentales et corporelles, ayant été victime d’un grave accident ou elle a été polytraumatisée dont il persiste des séquelles à la fois motrices et surtout cognitives qui ne lui permettent pas d’assumer les tâches de la vie quotidienne et justifient la mise en place d’une mesure de protection juridique ;
— est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts patrimoniaux et personnels ;
— n’est pas en mesure de rester ou de retourner vivre à son domicile en l’absence de domicile ;
— doit être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile étant hors d’état d’agir elle-même ;
— doit faire l’objet d’une mesure prononcée pour une durée supérieure à cinq ans, les lésions séquellaires après huit mois d’évolution paraissant suffisamment importantes pour prononcer cette mesure pour une durée supérieure à cinq ans.
Suivant quittance d’offre provisionnelle signée le 30 juillet 2025 par Monsieur [T] [V], agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame [L] [X], l’assureur a versé la somme provisionnelle de 75.000 euros à Monsieur [T] [V], agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame [L] [X].
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 24 novembre et 1er décembre 2025, Monsieur [T] [V], agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame [L] [X], a assigné la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] en référé, à l’audience du 7 janvier 2026, aux fins de voir juger que les demandes formulées sont recevables et bien fondées et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ordonner une expertise avec une mission en référence avec la nomenclature dite « Dintilhac », obtenir une provision complémentaire de 125.000 euros, une provision ad litem de 5.000 euros, ainsi que 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, distraits au profit de Maître [Y] [C], outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026, Monsieur [T] [V], agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame [L] [X], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses conclusions, réitérant ses demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, la MATMUT, représentée par son avocat, sollicite de :
Sommer Madame [L] [X] de communiquer l’intégralité de son dossier médical tant antérieur que postérieur à l’accident du 25 août 2024 ;Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de Madame [L] [X] et de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’instauration d’une mesure d’expertise médicale présentée par la requérante ;Juger que l’expertise médicale sera ordonnée selon mission droit commun spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie ;Débouter Monsieur [T] [V], agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame [L] [X], de sa demande provisionnelle complémentaire ;Ramener à de plus justes proportions la demande de provision ad litem ;Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3], assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026, prorogée au 06 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la demande d’expertise répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [L] [X] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si le droit à indemnisation de Madame [L] [X] n’est pas contesté, l’assureur s’oppose à la demande provisionnelle complémentaire en l’état de la provision d’un montant de 75.000 euros déjà versée, soulignant que la demanderesse ne produit aucun élément nouveau permettant de majorer ce montant, les pièces médicales depuis son admission au sein de la Clinique [Localité 2] Coteau le 30 septembre 2024 n’étant pas versées aux débats.
La demanderesse rappelle qu’elle est hospitalisée depuis l’accident et qu’elle se trouve dans une situation de dépendance physique, cognitive et sociale complète, son état de santé commandant une prise en charge en service de soins continus même 18 mois après l’accident.
Elle souligne que les pièces médicales versées aux débats attestent du caractère catastrophique de ses séquelles et de l’absence de toute récupération fonctionnelle notable à ce jour, précisant que ses séquelles neurologiques empêcheront toute vie normale pour le futur.
Il ressort du certificat médical établi le 28 février 2025 par le Docteur [P] [N] que l’équipe soignante de l’Hôpital [Localité 2] Coteau lui a indiqué que Madame [L] [X] ne tenait pas debout, avait des pertes d’équilibre, tombait si elle était debout, utilisait un déambulateur qu’elle oubliait ce qui provoquait des chutes, avait des troubles de la déglutition et ne pouvait pas boire de liquide, avait deux séances d’orthophonie par semaine et de la kinésithérapie six jours sur sept.
Il ressort également du certificat médical établi en vue d’une mesure de protection le 15 avril 2025 précité que le Docteur [B] [A] a examiné la demanderesse dans sa chambre en unité de soins continus et a noté que l’équipe soignante confirmait que Madame [L] [X] se déplaçait avec grande difficulté avec un déambulateur, qu’elle portait un casque en raison de ses chutes et du risque de perte de connaissance. Le Docteur relevait également que Madame [L] [X] s’exprimait avec un discours assez dysarthrique, avec des troubles de l’élocution ponctué de soubresauts évoquant des myoclonies, qu’il existait une désorientation temporo-spatiale majeure ainsi que des troubles amnésiques portant sur les différents types de mémoire, qu’elle souffrait de troubles des fonctions praxiques et exécutives, l’écriture restant difficile tout comme la lecture et le calcul. Le médecin précisait encore que Madame [L] [X] devait être aidé dans tous les actes de la vie quotidienne ce qui justifiait de façon urgente la mise en place d’une mesure de protection juridique et que les lésions séquellaires après huit mois d’évolution paraissaient suffisamment importantes pour prononcer cette mesure pour une durée supérieure à cinq ans.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [L] [X] demeure toujours hospitalisée au sein de l’unité de soins continus de la clinique [Localité 2] Coteau et qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale depuis l’accident qui a eu lieu le 25 août 2024.
Ainsi, si aucune pièce médicale concernant la prise en charge de Madame [L] [X] au sein de la clinique [Localité 2] Coteau n’est produite, il n’en demeure pas moins que les certificats médicaux du 28 février 2025 et du 15 avril 2025 constituent des éléments nouveaux démontrant la nécessité d’une continuité de prise en charge médicale de Madame [L] [X] et la présence de séquelles particulièrement importantes.
Dès lors, le montant de la provision devant être allouée à la demanderesse ne pouvant excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment, ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 50.000 euros.
Par ailleurs, si la demanderesse considère qu’il est acquis que l’expert devra s’adjoindre des sapiteurs de différentes spécialités, les décisions de l’expert ne sauraient être anticipées et la juridiction ne saurait accorder une provision pour une situation hypothétique.
Dès lors, le droit à indemnisation n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 euros.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 50.000 euros et la demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 euros.
Sur la demande de sommation de communiquer l’intégralité du dossier médical
La MATMUT sollicite d’enjoindre Monsieur [T] [V], agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame [L] [X], à faire communiquer à l’expert judiciaire l’intégralité du dossier médical de Madame [L] [X] tant antérieur que postérieur à l’accident du 25 août 2024.
Madame [L] [X] précise que le dossier médical sera remis à l’expert en temps et en heure ainsi qu’à toutes les parties.
La MATMUT n’explique pas en quoi une sommation de communiquer serait nécessaire alors même que la demanderesse a intérêt à remettre l’intégralité de son dossier médical à l’expert et qu’elle n’est pas opposée à le fournir.
La demande de la MATMUT à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MATMUT supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros distraits au profit de Maître Cyril CASANOVA.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [L] [X] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [L] [X], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, après s’être fait communiquer tout dossier médical en rapport,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [L] [X] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [L] [X] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [L] [X] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [L] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [L] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [L] [X] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [L] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [L] [X] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [L] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [L] [X] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [L] [X] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [L] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [L] [X] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DEBOUTONS la MATMUT de sa demande de sommer Madame [L] [X] de communiquer l’intégralité de son dossier médical tant antérieur que postérieur à l’accident du 25 août 2024 ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la MATMUT à verser à Madame [L] [X] une provision complémentaire de 50.000 euros (cinquante mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la MATMUT à verser à Madame [L] [X] une provision ad litem de 2.000 euros (deux mille euros) ;
CONDAMNONS la MATMUT à verser à Madame [L] [X] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Cyril CASANOVA ;
CONDAMNONS la MATMUT aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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