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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 15 juil. 2025, n° 24/10440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/10440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4A3
N° de MINUTE : 25/00494
Monsieur [C], [S] [R]
Bénéficiaire d’une AJ partielle
suivant décision n°C-93008-2024-004906
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Rifka MIMOUNI PERES,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 284
Madame [Z], [Y] [K] veuve [R]
Bénéficiaire d’une AJ totale suivant décision
n°C-93008-2024-004905
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Rifka MIMOUNI PERES,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 284
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I], [E], [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Danièle MOOS,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : BB042
Monsieur [H] [X] [R]
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [R] est décédé le 21 août 2022 à [Localité 8] (93), laissant pour lui succéder son épouse Madame [Z] [K] veuve [R] et ses trois fils, Messieurs [C], [I] et [H] [R], suivant acte de notoriété établi le 3 novembre 2022. Il a été inhumé dans le cimetière du [Localité 7] (93) le 2 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2024, Madame [Z] [K] veuve [R] et Monsieur [C] [R] ont fait assigner Monsieur [I] [R] et Monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, Madame [Z] [K] veuve [R] et Monsieur [C] [R] demandent au tribunal de :
— les autoriser à construire un caveau familial au sein de la concession qui leur a été accordée dans le cimetière du [Localité 7] (93) par la mairie de cette commune le 8 septembre 2022, ou au sein de la concession qui leur a été accordée dans le cimetière de [Localité 11] par la mairie de cette commune le 16 octobre 2023,
— autoriser l’exhumation de Monsieur [L] [R],
— dire et juger que les frais de construction du caveau et d’exhumation/inhumation seront partagés entre les quatre héritiers du défunt,
— condamner Monsieur [I] [R] à leur payer chacun la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [R] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [R] n’a pas constitué avocat.
Monsieur [I] [R] a constitué avocat le 4 décembre 2024.
Dans ses conclusions notifiés par RPVA le 21 janvier 2025 et signifiées à Monsieur [H] [R] par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, il conclut au débouté de l’ensemble des demandes. Il demande la condamnation solidaire de Madame [Z] [K] veuve [R] et Monsieur [C] [R] à lui verser la somme de 2500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation de Madame [Z] [K] veuve [R] et Monsieur [C] [R] mentionne que 17 pièces ont été communiquées alors que leur dossier de plaidoiries contient un bordereau de communication qui mentionne la communication de 16 pièces. De fait, le dossier ne contient que 16 pièces et la pièce n°17 telle que mentionnée dans le borderau joint à l’assignation, qui serait une “attestation”, n’est pas communiquée, le dossier ne comprenant aucune attestation.
SUR LA DEMANDE D’EXHUMATION SUIVIE D’UNE INHUMATION DANS UN CAVEAU FAMILIAL
En vertu de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation.
L’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) du 11 mai 1999 indique que sous réserve de l’appréciation de tribunaux, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs.
S’il y a conflit entre plusieurs personnes venant au même degré de parenté relativement à l’exhumation, il revient au juge judiciaire de trancher ce différend.
Le juge judiciaire évalue alors cette demande en tenant compte du principe du respect de la dépouille, notamment basé sur l’article 16-1-1 du code civil prévoyant : “Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence”.
Il est ainsi de jurisprudence constante que le juge exige des demandeurs qu’ils apportent des éléments de nature à démontrer la réelle volonté du défunt.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [R] a pris en charge les formalités d’enterrement et l’organisation des obsèques de Monsieur [L] [R]. Il a sollicité de la part des mairies de [Localité 11] et du [Localité 6] l’autorisation de construire un caveau dans leurs cimetières respectifs, et obtenu postérieurement à l’inhumation du défunt une concession à cette fin.
Il a sollicité en juillet 2023 l’accord écrit des autres proches parents du défunt pour une exhumation suivie d’une réinhumination dans un caveau construit dans l’un ou l’autre des deux cimetières.
Madame [Z] [K] veuve [R] a donné son accord le 27 juillet 2023, tout comme Monsieur [H] [R], qui a postérieurement écrit le 1er mai 2024 à la mairie du [Localité 7] pour indiquer qu’il s’opposait à toute exhumation.
Suite à une mise en demeure envoyée le 4 décembre 2023, Monsieur [I] [R] a indiqué le 21 février 2024 s’opposer à l’exhumation de son père, en indiquant s’être mis d’accord avec son frère [C] oralement pour la construction d’une pierre tombale mais pas pour celle d’un caveau, tout en s’interrogeant sur la destination des trois espaces prévus dans ce dernier et en reprochant à son frère [C] d’avoir tout organisé sans tenir compte de son avis.
Les demandeurs versent aux débats l’acte de notoriété qui mentionne que le notaire n’a pas eu connaissance de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de la personne décédée. Ils ne versent aucune attestation ou élément qui démontrerait la volonté de Monsieur [L] [R] d’être inhumé dans un caveau familial plutôt que dans une tombe individuelle.
Dans ces conditions, l’inhumation du défunt étant déjà intervenue le 2 septembre 2022, ils ne démontrent pas la nécesssité de procéder à l’exhumation du corps du défunt afin de pouvoir le réinhumer à un autre endroit et sous un autre format.
Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes d’exhumation/réinhumination du corps, de construction d’un caveau familial, ainsi que de leur demande subséquente de partage de l’ensemble des frais résultant des ces opérations entre les héritiers du défunt.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Madame [Z] [K] veuve [R] et Monsieur [C] [R] seront condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, Madame [Z] [K] veuve [R] et Monsieur [C] [R] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Madame [Z] [K] veuve [R] et Monsieur [C] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
LES CONDAMNE aux dépens.
CONDAMNE Madame [Z] [K] veuve [R] et Monsieur [C] [R] in solidum à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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