Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 3 juillet 2025, n° 25/01908
TJ Bobigny 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    Le juge a constaté que Monsieur [Z] [M] avait effectivement cessé de payer et que la déchéance du terme avait été valablement prononcée, rendant le capital restant dû immédiatement exigible.

  • Rejeté
    Clause pénale

    Le juge a rejeté cette demande, estimant que COFIDIS ne pouvait prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté, sans possibilité d'indemnité supplémentaire.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le juge a jugé équitable d'allouer une somme à COFIDIS pour couvrir ses frais de justice, considérant que le défendeur avait succombé dans ses prétentions.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    Le juge a condamné Monsieur [Z] [M] à payer les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/01908
Numéro(s) : 25/01908
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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