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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 12 juin 2025, n° 24/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02860 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTTX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – Cabinet 1
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/02860 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTTX
Copie exécutoire à :
Me Manon FERTE
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-1227 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Manon FERTE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-2912 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Elodie DELLA VALENTINA lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 22 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [D] [P], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (Algérie),
et de
Mme [V] [X], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (Algérie),
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1983, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (Algérie) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 5 février 2024 ;
Déboute Mme [V] [X] de sa demande d’usage du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V] [X] et M. [D] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue préférentiellement à Mme [V] [X] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
Condamne M. [D] [P] à verser à Mme [V] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9 840 euros (neuf mille huit cent quarante euros), payable en 48 mensualités égales de 205 euros (deux cent cinq euros), la dernière pour le solde ;
Indexe les mensualités de la prestation compensatoire sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant celui du dernier indice paru au mois de mai de l’année 2025 ;
Rappelle que cette prestation compensatoire est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle dès à présent que l’époux débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette prestation compensatoire qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la prestation compensatoire qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des mensualités de la prestation compensatoire, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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