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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 2 oct. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° Minute : 25/00114
AFFAIRE N° RG 25/00124 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRUV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Octobre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Septembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [L], né le 10 mars 1984 à [Localité 8] (50), demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [G] épouse [L], née le 17 décembre 1986 à [Localité 9] (50), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [R] exerçant sous l’enseigne PACE SOLUTIONS AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°SIREN 513 144 048, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2022, Monsieur [P] [L] et Madame [U] [G] épouse [L] ont acquis auprès de la SARL [R] exerçant sous l’enseigne commerciale « PACE SOLUTIONS AUTOMOBILE », un véhicule de marque CITROEN modèle JUMPY immatriculé [Immatriculation 3], pour la somme de 14.900 euros, contre la reprise de leur ancien véhicule pour la somme de 3.700 euros. La vente était assortie d’une garantie de six mois concernant le moteur, la boîte et le pont.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 13 décembre 2022 par la société AUTO CONTROLE TECHNIQUE RENNAIS faisait état d’une défaillance mineure.
Constatant des dysfonctionnements et un bruit anormal du pot d’échappement dudit véhicule, les époux [L] ont décidé de faire réaliser un nouveau contrôle technique. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 13 octobre 2023 par la société CATH a mis en évidence trois défaillances majeures et plusieurs défaillances mineures.
L’assurance protection juridique des époux [L], la compagnie ACM, a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT qui a organisé une réunion d’expertise le 13 mai 2024, à laquelle la SARL [R] ne s’est pas présentée. Dans son rapport rendu le même jour, l’expert privé a constaté des désordres.
Le 2 juillet 2024, un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties, selon lequel la SARL [R] s’engageait à fournir un certain nombre de pièces, tandis que Monsieur [P] [L] s’engageait à prendre en charge les frais de main d’œuvre liés à la pose des pièces.
Les époux [L] ont ensuite constaté l’aggravation des désordres.
Le 13 novembre 2024, la société GARAGE AUTO IMPORT 40 a établi un devis de remise en état du véhicule à hauteur de 7.210,55 euros.
Par courrier en date du 20 janvier 2025, les époux [L] ont mis en demeure la SARL [R] d’exécuter le protocole transactionnel et de régler la somme de 2.098,19 euros au titre de la fourniture et participation aux frais de main d’œuvre liés au remplacement de nouvelles pièces.
Par exploit du 4 juillet 2025, Monsieur [P] [L] et Madame [U] [G] épouse [L] ont fait assigner la SARL [R] exerçant sous l’enseigne commerciale « PACE SOLUTIONS AUTOMOBILE », prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] indiquent que le juge de céans est territorialement compétent dans la mesure où l’expertise sollicitée a vocation à être exécutée dans le ressort du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, leur véhicule étant entreposé à leur domicile à SERRES-GASTON (40700).
En outre, ils soutiennent que leur véhicule est affecté de nombreux désordres et précisent qu’aucune suite n’a été donnée par la SARL [R] quant à leur tentative de résolution amiable du litige. Dès lors, ils estiment justifier d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 4 septembre 2025, le juge des référés a soulevé la question de la compétence territoriale. Les époux [L] ont affirmé que la juridiction de céans était compétente par rapport au lieu de situation du véhicule.
Régulièrement assignée, la SARL [R] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des demandeurs, il est expressément renvoyé aux écritures qu’ils ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles ils se sont référés lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 46 du même code précise que " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; ".
Néanmoins, en matière d’expertise, il est également admis que le critère de compétence puisse être le lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, il appert que le véhicule litigieux est entreposé au domicile des demandeurs à [Localité 7].
Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement en raison du lieu de la livraison effective du véhicule.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Selon l’article 128 du même code, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Selon l’article 129, la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, il apparaît que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable compte tenu du précédent protocole transactionnel régularisé entre les parties le 2 juillet 2024 (pièce n° 6 produite par les demandeurs).
S’il appert que le différend opposant les parties a persisté et que les époux [L] semblent désormais souhaiter la résolution de la vente, une reprise du dialogue entre les parties apparaît nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive à leur désaccord, et d’éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d’une procédure, ce qui justifie le recours à un conciliateur.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les autres demandes seront ainsi réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire réputée contradictoire et insusceptible de recours,
ORDONNONS une mesure de conciliation,
DELEGUONS à M. [T] [M], conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, la mission de concilier les parties,
INVITONS les parties à rencontrer :
M. [T] [M], conciliateur de justice,
([Courriel 4])
A la maison France service Chalosse-Tursan [Adresse 2],
le 4 novembre 2025 à 14h
FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur,
DISONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience de référés du jeudi 5 février 2026 à 14 heures,
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l’audience,
RESERVONS l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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