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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 oct. 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LEMOS c/ S.A.S.U. ADL IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
SURSIS A STATUER
N° RG 25/01089 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QLE
N° de minute :
S.C.I. LEMOS
c/
S.A.S.U. ADL IMMOBILIER , S.A.S.U. AGENCE DES LYS IMMOBILIER
DEMANDERESSE
S.C.I. LEMOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ADL IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. AGENCE DES LYS IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2009, la société civile immobilière (SCI) LEMOS a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) SECO IMMO un local commercial sis [Adresse 1] à VILLE D’AVRAY (92410), moyennant un loyer annuel de 9.960 euros hors taxes payable mensuellement d’avance pour une durée de 9 années.
Le 16 février 2015, la SARL SECO IMMO, représentée par son mandataire judiciaire, a cédé le bail à la SASU ADL IMMOBILIER.
Des loyers sont demeurés impayés et la SCI LEMOS a fait délivrer plusieurs commandements de payer par acte de commissaire de justice les 23 avril 2015, 12 juillet 2016, 2 août 2017 et 16 juillet 2018.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2017, la SCI LEMOS a donné congé à la SASU ADL IMMOBILIER.
Le juge du fond a été saisi de la validité de ce congé par la SASU ADL IMMOBILIER et de la question du paiement d’une indemnité d’éviction. Par ordonnance du 6 juin 2024, il a ordonné la clôture de la mise en état et renvoyé pour plaidoirie à l’audience du 24 juin 2025, date postérieurement reportée au 27 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la SASU ADL IMMOBILIER, pour une somme de 6.936,84 euros au titre de la dette locative échéance de novembre 2024 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la SCI LEMOS a fait assigner la SASU ADL IMMOBILIER et la SASU AGENCE DES LYS IMMOBILIER devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la société SASU ADL IMMOBILIER à lui payer la somme provisionnelle de 8.152,32 euros au titre de l’arriéré locatif (indemnités d’occupation) arrêté au 1er mars 2025,
— condamner la société SASU ADL IMMOBILIER à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 2.291,84 euros à compter du 1er avril 2025,
— ordonner l’expulsion de la SASU ADL IMMOBILIER, et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique et d’un commissaire de justice, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 90 jours,
— condamner la SASU ADL IMMOBILIER au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SCI LEMOS a confirmé oralement les termes de son assignation.
Elle indique que la procédure en référé a un objet distinct de la procédure au fond, qui n’est saisi que de la validité d’un congé et de l’absence d’indemnisation due en raison des motifs qui justifient la délivrance de ce congé.
Sur demande de la présidente, elle produit pendant le temps du délibéré des pièces relatives à la procédure au fond, notamment son dernier jeu d’écriture.
Bien que régulièrement assignée (remise à étude), la SASU ADL IMMOBILIER et la SASU AGENCE DES LYS IMMOBILIER n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 445 et l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le juge des référés est saisi d’une demande d’acquisition de clause résolutoire. Faute de précision dans les écritures en demande et au vu des décomptes produits à l’instance, qui remontent au plus tard à l’année 2021, cette prétention s’apprécie au regard du dernier commandement de payer, délivré le 13 décembre 2024.
Cependant, le bailleur a délivré le 20 juin 2017 à la SASU ADL IMMOBILIER un congé dont la validité est actuellement contestée devant le juge du fond, avec une date de plaidoirie prévue le 27 janvier 2026.
L’acquisition d’une clause résolutoire et ses demandes subséquentes supposant un contrat de bail en cours, il sera sursis à statuer aux prétentions de la SCI LEMOS jusqu’à décision au fond dans le dossier N°22/1526.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du jugement de la huitième chambre du tribunal judiciaire de Nanterre dans le dossier n°22/1526,
Réservons les dépens,
FAIT À [Localité 5], le 22 octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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